Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2025, n° 2109963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A conteste la décision du 22 février 2021 par laquelle le département de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui notifiant la fin de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active ainsi qu’un indu de prestations de 1 684,14 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 19 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 19 novembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 février 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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