Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2419201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 26 décembre 2024 et 19 juin 2025, la SCI Place des Arts, représentée par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la maire de Nantes a implicitement refusé de retirer le permis de construire modificatif n°3 obtenu le 14 octobre 2020 par la SNC Cogedim Atlantique ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de retirer l’arrêté du 14 octobre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable au regard des délais et de l’intérêt à agir ;
- le permis de construire modificatif n°3 a été obtenu par fraude dès lors que la SNC Cogedim Atlantique ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle ne disposait d’aucune autorisation pour déposer une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la création d’une voie d’opportunité sur la parcelle HS 547 et que la SCI Place des Arts était opposée à la création d’une telle voie.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la SNC Cogedim Atlantique, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Place des Arts une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Place des Arts une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- en l’absence de fraude, la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire, produit pour la SNC Cogedim Atlantique, a été enregistré le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Bernier, avocat de la SCI Place des Arts,
- les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes,
- et les observations de Me Ghaye, avocat de la SNC Cogédim Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Place des Arts, qui a conclu le 16 décembre 2019 un contrat de crédit-bail avec la SA Batiroc Bretagne-Pays de la Loire à qui était consentie, par acte du même jour, une vente en l’état futur d’achèvement par la SNC Cogédim Atlantique portant sur un ensemble immobilier situé 9 rue Descartes sur le site de l’ancienne maison d’arrêt de Nantes, sur les parcelles cadastrées HS 539, HS 540 et HS 547, a demandé, par courrier du 5 septembre 2024 reçu le 6 septembre 2024, le retrait de l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel la maire de Nantes a accordé à la SNC Cogédim un troisième permis de construire modificatif au motif que celui-ci a été obtenu par fraude. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
4. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2020, la société Cogédim Atlantique a déposé une troisième demande de modification du permis de construire qu’elle avait obtenu le 28 juillet 2017 en vue de « régulariser certaines évolutions du projet touchant aux façades, la typologie des logements et les aménagements extérieurs », ces derniers étant listés dans la notice explicative des modifications comme tendant à un complément d’accès à la résidence dans l’allée principale, la mise en œuvre d’une clôture barreaudée en limite mitoyenne au niveau de la place Hélène Cadou et au déplacement de la position de la grille de rejet d’air au pied du bâtiment porche. Si la SCI des Arts soutient que le permis de construire modificatif n°3 a été obtenu par fraude, il ressort des pièces du dossier que la société Cogédim Atlantique n’était pas dépourvue de droit pour déposer une demande de permis modificatif, ainsi que le prévoit le paragraphe relatif aux pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la construction du bâtiment et à sa mise en état d’habitabilité prévu dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 16 décembre 2019 entre la société Cogédim Atlantique, vendeur, la société Batiroc Bretagne-Pays de la Loire, acquéreur et la SCI Place des Arts, intervenant en qualité de crédit-preneur. Par ailleurs, la demande de permis modificatif n’avait pas pour objet, hormis l’implantation de la grille de caniveau et l’implantation en limite séparative d’une clôture, de remettre en cause les modalités d’aménagement extérieur, notamment la consistance, de la portion de parcelle située entre l’ancien bâtiment du greffe et la salle de spectacle, au demeurant grevée d’une servitude d’utilité publique de passage. Enfin, alors au demeurant qu’à la date à laquelle cette demande a été déposée, il n’est ni établi ni même soutenu qu’un litige entre la société Cogédim Atlantique et la SCI Place des Arts existât ou ait été porté devant le juge judiciaire sur les effets de l’acte de vente du 16 décembre 2019, l’élément intentionnel de la fraude sur la qualité pour présenter la demande ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, la fraude alléguée n’est pas établie et la SCI des Arts n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait est illégale du fait de cette fraude.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la SCI Place des Arts doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cogédim Atlantique et la commune de Nantes, parties gagnantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Place des Arts une somme de 750 euros à leur verser à chacune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Place des Arts est rejetée.
Article 2 : La SCI Place des Arts versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à la commune de Nantes et une somme de 750 euros à la société Cogédim Atlantique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Place des Arts, à la commune de Nantes et à la SNC Cogédim Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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