Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 avr. 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2601245 enregistrée le 29 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le Préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Niort et lui a fait obligation de pointer au commissariat de Niort ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés dans leur ensemble ont été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est d’une part illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi, d’autre part entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est d’une part illégal car pris sur la base d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, d’autre part entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités d’obligation de présentation au commissariat.
II. Par une requête n°2601246 enregistrée le 29 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Ekoué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le Préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la commune de Niort et lui a fait obligation de pointer au commissariat de Niort ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés dans leur ensemble ont été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est d’une part illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi, d’autre part entachée d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est d’une part illégal car pris sur la base d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, d’autre part entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités d’obligation de présentation au commissariat ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 8 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de ces deux requêtes comme non fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de M. Martha,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Messieurs A… et D… B…, ressortissants marocains, déclarent être entrés en France après avoir séjourné au Portugal où ils seraient entrés en 2024. Ils ont été interpellés le 23 mars 2026 par les services de police dans un train régional. Par des arrêtés du 23 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, leur a interdit le retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par des arrêtés du même jour, cette autorité les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Par ces deux requêtes, ils demandent l’annulation de ces différentes décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes 2601245 et 2601246 concernent la situation d’une même fratrie d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Les deux requérants ont introduit une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés dans leur ensemble :
Les arrêtés en litige, signés par Mme C… E…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales de la préfecture des Deux-Sèvres, visent notamment l’arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par cet acte, le préfet des Deux-Sèvres a donné à Mme E… délégation à l’effet de signer un certain nombre d’actes en lien avec le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée les décisions opposées aux requérants doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, pour prendre ces décisions, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que les intéressés qui ne justifient pas être entrés régulièrement en France s’y sont maintenus sans titre de séjour. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet, qui a considéré sans être contesté sur ce point, que les requérants ne remplissaient pas les conditions pour se voir accorder un titre de séjour, a prononcé à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, les requérants, célibataires et sans enfants, entrés récemment en France sans d’ailleurs justifier de cette date d’entrée, se bornent à produire une attestation d’EDF en date du 19 mars 2026 et de ce qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public. Ce faisant, ils ne justifient pas avoir fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, les décisions du préfet ne méconnaissent pas leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant interdiction de retour ont pour seul but de les empêcher de déposer une demande de titre de séjour, ils n’apportent aucun élément circonstancié à l’appui d’une telle allégation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et celles fixant les obligations de présentation au commissariat de Niort :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des décisions portant assignation à résidence, doit être écarté.
En second lieu, les requérants soutiennent que les modalités des mesures d’assignation à résidence sont excessivement contraignantes, dans la mesure où elles leur imposent de se présenter, 6 fois par semaine, entre 8h et 9 heures du matin, au commissariat de Niort, y compris les jours fériés et chômés. Toutefois, ils n’apportent aucun élément permettant de faire considérer que de telles modalités présenteraient, au regard de leur situation respective, un caractère non nécessaire, inadapté et disproportionné. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes susvisées doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Messieurs B… sont provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Messieurs D… et A… B…, à Me Ekoué et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
Le magistrat désigné
Le greffier
Signé Signé
F. MARTHA
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne le préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
D. MADRANGE
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