Annulation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— le requérant a fait des efforts d’intégration et son frère est en France ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée dès lors qu’il n’a aucune attache dans le Bas-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 août 1992, a fait l’objet le 4 avril 2025 de deux arrêtés du préfet du Bas-Rhin, par lesquels celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, il conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande de titre de séjour et de décision de refus contenue dans l’arrêté contesté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
6. La mise en cause du requérant à trois reprises pour des faits de vol et recel en 2016, 2018 et 2021, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que des poursuites aient ensuite été intentées, ne permet pas d’établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas que sa situation relève des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 611-1, n’établit ni la durée de son séjour en France, ni l’intensité des liens qu’il y aurait noués, notamment avec la personne qu’il présente comme son frère, ni ses efforts d’intégration. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il n’avait inexactement retenu que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public, ce dernier moyen n’étant dès lors, pas plus que les autres moyens de la requête, de nature à entraîner l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire.
8. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. M. B a déclaré dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, au terme de laquelle la décision litigieuse a été prise, résider à Paris. Il produit en outre des bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 qui mentionnent une adresse dans le Val d’Oise. Dans ces conditions, en considérant sans faire état d’aucun élément en ce sens que le requérant avait sa résidence habituelle dans le Bas-Rhin et pouvait y être assigné à résidence, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Portée
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité juridique ·
- Faute ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École ·
- Domiciliation ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Référé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Composition pénale ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Asile
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tiré ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Assainissement ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Commune
- Coefficient ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Indemnité ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.