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Annulation 13 février 2025
Réformation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme C D A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 32 992, 42 euros en réparation des préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du 4 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à compter du 4 janvier 2023, date de l’arrêté illégal pris à son encontre qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 février 2025 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice matériel et financier né de l’impossibilité pour elle de pouvoir travailler, de bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé, de l’allocation pour le logement, de l’allocation de soutien familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation familiale pour un montant total de 25 992, 42 euros ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral et de son trouble important dans ses conditions d’existence né de l’arrêté illégal du 4 janvier 2023 pour un montant total de 5 000 euros ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de la perte de chance de conserver, rechercher et d’obtenir un emploi né de l’arrêté illégal, notamment car elle ne pouvait plus bénéficier de l’accompagnement de la maison départemental des personnes handicapées qui lui aurait permis de continuer son évolution professionnelle conformément à son état de santé pour un montant total de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les divers préjudices allégués ne constituent pas des créances non sérieusement contestables ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute ne saurait être retenue et aucun des préjudices allégués n’est démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Eymard, substituant Me Méaude, représentant Mme A ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane né le 17 décembre 1986, a bénéficié de divers documents l’autorisant à séjourner en France jusqu’en mars 2022. Elle a sollicité, le 1er février 2022, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 23 mai 2024. Toutefois, par arrêt du 13 février 2025, la cour administrative de Bordeaux a prononcé l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté du préfet et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A demande au juge des référés de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une provision de 32 992, 42 euros, en réparation des divers préjudices nés de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 janvier 2023.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêt du 13 février 2025, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé pour erreur manifeste d’appréciation l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A. Ainsi, une telle illégalité commise par le préfet de la Gironde constitue une faute suffisamment certaine et de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qui en découlent.
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices matériels et financiers et la perte de chance de rechercher, conserver et obtenir un emploi :
4. Mme A soutient avoir subi des préjudices matériels et financiers en raison de l’impossibilité de travailler à compter du 4 janvier 2023, date de l’arrêté illégal. Toutefois, aucune des pièces produites par Mme A ne permet d’établir qu’elle aurait pu travailler au cours de cette période. En outre, si la requérante soutient avoir été privée du bénéfice de certaines formations dans le cadre de sa prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, elle ne produit également aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Enfin, si Mme A soutient avoir été privée de diverses aides versées par la caisse d’allocations familiales, elle n’établit pas le caractère non sérieusement contestable de ces préjudices en se bornant à produire un courrier de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui rejette sa demande tendant au bénéfice d’allocations à compter du 1er février 2023 car elle n’a pas en sa possession de titre de séjour, mais qui ne précise pas les allocations sollicitées par Mme A. Ainsi de tels préjudices ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables et doivent être écartés.
5. Mme A demande également la réparation pour les mois allant de janvier à octobre 2023 et les mois allant de mai à juillet 2024 de préjudice né du fait de la perte du bénéfice de l’allocation pour adulte handicapée. Il résulte en effet de l’instruction et notamment de la production d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde du 9 février 2021, que la requérante bénéficie de l’allocation pour adultes handicapées jusqu’au 31 mars 2026. Cependant, par les pièces produites, elle n’établit pas avoir été privée de cette allocation, ni que la caisse d’allocations familiales aurait refusé de procéder à la régularisation de sa situation pour cette période. Ainsi, un tel préjudice ne peut être considéré comme non sérieusement contestable et doit être écarté.
En ce qui concerne le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est retrouvée dans une situation d’incertitude difficile sur la période allant du 4 janvier 2023 au 13 février 2025, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, ce malgré les divers récépissés de demande de cartes de séjour qui lui ont été délivrés. Ce préjudice apparait non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de sa demande, soit le 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 500 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 mars 2025, date d’introduction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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