Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2202640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 13 octobre 2022, Mme H… E…, M. AE… E…, M. AC… AD…, Mme U… AA…, M. X… T…, M. R… W…, Mme I… F…, M. B… Z…, Mme V… Z…, M. Y… AB…, Mme K… AB…, Mme D… J…, M. N… J…, M. S… G…, M. Q… L… et Mme M… O…, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire d’Angers a délivré à la société Manufacture du Cycle un permis de construire une extension à une construction existante, après démolition d’un garage, sur un terrain situé 1 rue du Relais de la Poste sur le territoire de cette commune ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- le dossier de demande de permis méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il ne comprend pas la note technique jointe à l’avis de la direction de l’eau et de l’assainissement du 5 juillet 2021 ;
- « aucune certitude n’est apportée quant à la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité » ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 1.1 et 8 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, M. AC… AD… et Mme U… AA… déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. AE… E… et Mme H… E… déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 15 décembre 2022, la société Manufacture du Cycle, représentée par la selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune d’Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens soulevés par les requérants dans le cadre de leurs écritures enregistrées le 13 octobre 2022, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, qu’il est illégal en ce qu’il ne comprend pas la note technique jointe à l’avis de la direction de l’eau et de l’assainissement du 5 juillet 2021 et qu’ « aucune certitude n’est apportée quant à la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité », ces moyens ayant été formulés postérieurement au délai prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de juger fondé le moyen tiré du vice d’incompétence entachant l’arrêté attaqué (CE, 30 juin 2023, Société AFC Promotion c/ Kriouache, n°463230, B et CE, 17 juin 2024, Société Rondis Société Sugah-Socapi, n°471711, 471749, C), et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Le 1er octobre 2025, la commune d’Angers a présenté des observations en réponse à ces deux courriers, qui ont été communiquées aux requérants et à la société pétitionnaire le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, représentant les requérants,
- les observations de Me Rouxel, substituant Me Chatel, représentant la société pétitionnaire,
- et les observations de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manufacture du Cycle a déposé le 24 juin 2021 en mairie d’Angers une demande de permis pour la construction d’une extension à un bâtiment existant, après démolition d’un garage, sur un terrain situé 1 rue du Relais de la Poste sur le territoire de cette commune. Par arrêté du 23 août 2021, le maire d’Angers a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 25 octobre 2021, Mme H… E…, M. AE… E…, M. AC… AD…, Mme U… AA…, M. X… T…, M. R… W…, Mme I… F…, M. B… Z…, Mme V… Z…, M. Y… AB…, Mme K… AB…, Mme D… J…, M. N… J…, M. S… G…, M. Q… L… et Mme M… O… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par leur requête, M. AB… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
2. Enfin, par arrêté du 12 octobre 2022, le maire d’Angers a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur les désistements de M. AC… AD…, Mme U… AA…, M. AE… E… et Mme H… E… :
3. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. AC… AD… et Mme U… AA… déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. AE… E… et Mme H… E… déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
7. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme AB… sont propriétaires d’un bien immobilier situé à proximité immédiate du projet en litige, lequel est susceptible, par sa situation et ses caractéristiques, d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Par suite, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’égard du permis de construire en litige.
9. Dès lors que, comme il vient d’être dit, A… et Mme AB… ont intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu de rechercher si les autres requérants participant à cette requête collective justifiaient également d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée tant par la société Manufacture du Cycle que par la commune d’Angers tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. A titre liminaire, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 23 août 2021 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 12 octobre 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
12. L’arrêté attaqué a été signé pour le maire d’Angers par son adjoint, M. P… C…. La commune d’Angers, qui ne justifie pas de la compétence de M. C… pour signer l’arrêté attaqué en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, reconnaît dans ses écritures que cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence.
13. Elle soutient néanmoins que ce vice a été régularisé par le permis de construire modificatif du 12 octobre 2022.
14. Il appartient au juge d’apprécier, au regard tant des motifs exposés dans le dossier de demande de permis modificatif que d’autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s’inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l’occasion de son instruction, si la délivrance du permis modificatif a en l’espèce eu pour objet de régulariser le vice d’incompétence entachant le permis de construire initial.
15. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la seule circonstance que le permis de construire modificatif aurait été délivré par une autorité compétente ne permet pas d’en déduire qu’il peut être regardé comme ayant régularisé le vice d’incompétence dont était entaché le permis initial.
16. D’autre part, le dossier de demande de permis de construire modificatif ne spécifie pas qu’il a été sollicité à fin de régulariser le vice d’incompétence entachant le permis initial. Le permis de construire modificatif du 12 octobre 2022 délivré en cours d’instance ne précise pas non plus expressément entendre régulariser ce vice d’incompétence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la chronologie dans laquelle s’inscrivait la demande de permis modificatif ou des échanges intervenus avec la commune à l’occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l’espèce cet objet de régularisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le permis initial du 23 août 2021 est entaché d’un vice d’incompétence qui n’a pas été régularisé par le permis modificatif du 12 octobre 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document graphique produit à l’appui du dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet en litige par rapport aux constructions avoisinantes, qui apparaissent d’ailleurs également sur le plan de situation et sur les photographies de l’environnement proche et lointain. Si les intéressés font valoir que le document graphique ne représente pas le bâtiment projeté depuis les constructions de la rue Bertin, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, qui n’imposent que la production d’un seul document graphique d’insertion, qu’un tel document doive représenter le rendu du projet depuis chaque construction avoisinante. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans de chacune des façades du bâtiment projeté, et donc celles donnant sur les parcelles voisines, des photographies de l’environnement proche et lointain ainsi que différents plans de masse et de coupe permettant d’apprécier l’implantation, l’organisation, la composition et le volume du projet de construction. La notice est d’ailleurs suffisamment précise sur ce point. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l’appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, de ce que l’arrêté attaqué ne comprend pas la note technique jointe à l’avis de la direction de l’eau et de l’assainissement du 5 juillet 2021 et de ce qu’« aucune certitude n’est apportée quant à la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité » :
20. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
21. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, qu’il est illégal en ce qu’il ne comprend pas la note technique jointe à l’avis de la direction de l’eau et de l’assainissement du 5 juillet 2021 et qu’« aucune certitude n’est apportée quant à la capacité des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité ». Toutefois, ces moyens nouveaux, présentés pour la première fois dans le mémoire en réplique du 13 octobre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA 1.1 et UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole :
22. Aux termes de l’article UA1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole : « Dans l’ensemble de la zone sont interdits : / – Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; / (…) ». Aux termes de l’article UA 8 de ce document d’urbanisme : « La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). / Des formes architecturales d’expression contemporaines peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. / (…) ».
23. D’abord, le projet en litige s’insère dans un environnement densément bâti qui comprend des maisons individuelles, majoritairement de type R+1+combles ou R+2, et des immeubles d’habitat collectif, dont l’un est situé trente-cinq mètres derrière l’extension projetée et est de type R+6 et un autre est de type R+3+combles au croisement entre la rue du Relais de la Poste et le passage Heurte Vents. Il ressort par ailleurs des plans et vues versés au débat que les constructions environnantes, de styles et de hauteur différents, ne présentent pas une architecture homogène. Ainsi, les lieux avoisinants le projet ne présentent pas un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions citées au point précédent.
24. Ensuite, le projet en litige, qui consiste notamment dans la construction d’une extension sur le toit-terrasse d’un ancien bâtiment industriel réhabilité en habitation, s’inspire des codes architecturaux des constructions existantes, en particulier par la forme et la taille des ouvertures de l’extension projetée. De même, la teinte du ravalement de la construction existante se rapproche de la tonalité des constructions avoisinantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause, compte tenu des matériaux employés pour le bardage de l’extension, notamment du zinc quartz prépatiné, et par ses dimensions, porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou ne s’intégrerait pas au paysage urbain environnant. En particulier, la différence de volume entre le bâtiment objet du permis et les maisons environnantes ne sera que limitée dès lors qu’il s’agira d’une construction de type R+2 d’une hauteur maximale de 9,44 mètres dans un quartier qui comprend déjà des constructions de ce type, ainsi qu’il a été dit. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce projet serait incompatible avec le caractère du voisinage.
25. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 22 doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire en litige est entaché d’un vice d’incompétence.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée au point 17 du présent jugement :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
28. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
29. Le vice d’incompétence relevé au point 17 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
30. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. AC… AD…, de Mme U… AA…, de M. AE… E… et de Mme H… E….
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2202640 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y… AB…, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la société Manufacture du Cycle et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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