Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai 2024 et 2 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du président de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) de La Réunion du 31 octobre 2023, lui attribuant, à titre de régularisation, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient 1 et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 1,2 à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CASUD de lui verser ces indemnités au taux maximum à compter du 1er janvier 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 28 597,36 euros de rappel au titre de l’IEMP et l’IAT à compter de 2017 et de dire que la CASUD procédera au rattrapage du différentiel des indemnités également à percevoir depuis la notification des arrêtés attaqués ;
4°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice
moral subi ;
5°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis les demandes initiales
auprès de la CASUD ;
6°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée dès lors que les arrêtés ne mentionnent pas les voies ni les délais de recours et que l’arrêté relatif à l’IEMP n°390/2023 est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ;
- les coefficients 1 et 1,2 qui lui ont été appliqués au titre de l’IAT et de l’IEMP pour la période régularisée sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de la CASUD à lui verser la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un coefficient de 8 pour l’IAT et de 3 pour l’IEMP, et ce qu’il a déjà perçu ;
- l’illégalité des décisions attaquées lui cause un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient de réparer en lui versant la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 octobre 2024 et 16 juillet 2025, la communauté d’agglomération du sud (CASUD), représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont irrecevables en raison de leur caractère tardif, le délai pour former un recours ayant expiré le 3 janvier 2024 ;
- les conclusions indemnitaires qui ont un objet similaire au recours en annulation sont également irrecevables ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Prevost pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique principal de 1ère classe exerce les fonctions de coordonnateur réseau urbain au sein de la communauté d’agglomération du sud (CASUD) depuis 2022, qu’il a intégrée en 2010 en qualité d’agent contractuel. Par un jugement du 27 juin 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du président de la CASUD refusant de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) et de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter du 1er janvier 2017 et a enjoint à la CASUD de réexaminer sa situation au regard de ces deux indemnités. Par deux arrêtés du 31 octobre 2023, notifiés le 2 novembre suivant, le président de la CASUD a régularisé sa situation du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021 en fixant à 1 le coefficient appliqué à l’IAT et à 1,2 le coefficient appliqué à l’IEMP. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’une part, l’annulation de ces arrêtés, confirmés sur recours gracieux et, d’autre part, la condamnation de la CASUD à lui verser des rappels d’indemnités sur la base des coefficients de 8 pour l’IAT et 3 pour l’IEMP, outre l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ressort des pièces produites que M. B… a contesté les arrêtés du 31 octobre 2023 par un recours gracieux reçu le 5 janvier 2024. En dépit de l’absence de signature de l’arrêté relatif à l’IEMP dont l’auteur est identifiable dès lors que sont mentionnés sa qualité de président de la CASUD ainsi que ses nom et prénom, ces arrêtés lui ayant été notifiés le 2 novembre 2023, le recours de M. B…, en tant qu’il est dirigé à l’encontre des arrêtés du 31 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CASUD doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
6. D’une part, le recours de M. B… doit être regardé comme tendant à l’annulation des arrêtés du 31 octobre 2023 et revêtant, par suite, le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de la CASUD à lui verser des rappels d’indemnités sur la base des coefficients maxima pour l’IAT et l’IEMP du fait de l’illégalité fautive des arrêtés contestés doivent être également rejetées.
7. D’autre part, à supposer même que l’illégalité des décisions contestées soit constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CASUD, M. B… ne démontre pas les troubles que cette faute aurait causés dans ses conditions d’existence. Sa demande indemnitaire doit dès lors être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Code de justice administrative
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