Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2310384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Durival, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure émise le 12 juin 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 060,90 euros constitué sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015, et du 1er juin 2013 au 31 mars 2015 ;
2°) la décharge de l’indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la créance est prescrite en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
— les lettres de relance et de mise en demeure ont été notifiées à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme D et M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré dans le dispositif du revenu de solidarité active en octobre 2013. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé sa situation et le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 060,90 euros constitué sur la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015, et du 1er juin 2013 au 31 mars 2015. M. A demande l’annulation la mise en demeure émise le 16 juin 2023 pour recouvrer cet indu.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l’exécution. ".
3. M. A conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre le 12 juin 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 7 060,90 euros au titre d’indus de revenu de solidarité active. Le requérant soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2310384
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