Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 26 décembre 2024, et 31 janvier 2025, Mme C A et M. B A, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société Enedis a refusé, d’une part, d’enlever le poteau électrique implanté sur leur propriété et, d’autre part, de les indemniser en raison de cette emprise irrégulière ;
2°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 10 000 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, pour les préjudices que leur cause cette implantation irrégulière d’un ouvrage public ;
3°) d’enjoindre à la société Enedis d’enlever le poteau dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le poteau électrique en cause constitue un ouvrage public sous la garde d’Enedis ;
— il est irrégulièrement implanté sur le chemin situé entre l’avenue du Président John Kennedy et leur maison, qui fait partie intégrante de leur propriété, en vertu de leur acte de propriété et des actes authentiques antérieurs ;
— Enedis ne disposait d’aucun droit pour édifier cet ouvrage, en l’absence d’accord de leur part, en l’absence de convention de servitude et en l’absence de mise en œuvre par Enedis d’une servitude d’utilité publique en application des articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l’énergie ;
— dès lors qu’ils refusent catégoriquement de signer une convention avec Enedis ayant pour objet de reconnaître une servitude au profit de la société Enedis, aucune régularisation appropriée n’est possible ;
— la présence de cet ouvrage gêne le passage et la manœuvre des véhicules en raison de l’étroitesse du chemin et de son implantation à proximité d’un axe de circulation important ; les véhicules les plus imposants, dont les véhicules de secours, rencontreront des difficultés accrues pour accéder à leur maison, qui se situe à plus de cinquante mètres de la voie publique ;
— dès lors que la société Enedis dispose d’une solution consistant à implanter ce poteau sur le trottoir de la voie publique, à quelques mètres seulement de son lieu d’implantation actuel, pour un coût raisonnable, la démolition du poteau électrique ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la société Enedis doit être condamnée à les indemniser à hauteur de 10 000 euros en raison de l’occupation, sans droit ni titre, de leur terrain par l’ouvrage public en cause, de la gêne occasionnée pour la circulation des véhicules ainsi que de leur préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 29 avril 2025, la société Enedis, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme et M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant Mme et M. A, et de Me Veyrac, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée H 208, à proximité de l’avenue du président John Kennedy à Saint-Malo. Dans le courant du mois de juin 2022, un poteau électrique a été édifié par la société Enedis sur le chemin privé reliant cette avenue et des propriétés, dont celle des requérants. Estimant que cet ouvrage empiétait sur leur propriété, et que la construction avait été réalisée sans leur autorisation, Mme et M. A ont sollicité de la société Enedis, par un courrier du 10 mars 2023, l’enlèvement de cet ouvrage et leur indemnisation à hauteur de 10 000 euros en compensation des préjudices qu’ils estiment subir du fait de l’occupation de leur propriété sans doit ni titre, et de la présence de cet ouvrage. La société Enedis, par un courrier du 16 mars suivant, a rejeté leur demande. Par leur requête, Mme et M. A demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle la société Enedis a rejeté leur demande et qu’il soit enjoint à la société, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement de l’ouvrage en cause et de condamner cette société à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’implantation du poteau électrique sur leur propriété.
2. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
4. Mme et M. A soutiennent qu’un poteau électrique est irrégulièrement implanté sur une partie de chemin privé leur appartenant et desservant leur parcelle cadastrée H 208, en se prévalant d’un acte authentique notarié du 18 avril 2006 qui indique que leur propriété est constituée de « () la moitié en largeur d’un chemin privé de trois mètres de large allant de l’avenue Kennedy à l’immeuble ci-après désigné grevé d’un droit de passage au profit de diverses personnes dont les villas sont contiguës ». Toutefois, la société Enedis fait valoir que l’ouvrage a été implanté sur une partie du chemin appartenant aux propriétaires de la parcelle H 204, qui se prévalent d’un acte authentique notarié du 7 mai 2015, qui indique comme constitutifs de leur propriété : " () Partie de chemin commun en limite Nord-Est de la propriété ; () / Joignant : () / – du Nord-Est : un chemin privé de trois mètres de largeur sur lequel la propriété a un droit de passage ainsi qu’il est dit ci-après ; () « . La société Enedis se prévaut également de l’actualisation par la direction générale des finances publiques, du plan cadastral au 16 mars 2023, qui indiquerait selon elle, que le chemin en question serait » incorporé pour chaque partie au sein des parcelles desquelles il relève ".
5. Dans ces conditions, la question de la propriété de la portion de chemin concernée par l’implantation de l’ouvrage en litige présente une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A tendant à l’annulation de la décision de refus d’enlèvement du poteau électrique qui serait irrégulièrement implanté sur leur propriété, à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de l’enlever ainsi que sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme et M. A, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de la partie du chemin privé sur laquelle est implanté l’ouvrage en litige. En conséquence, il y a lieu de réserver jusqu’en fin d’instance les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été statué.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la propriété de la partie de chemin privé débouchant sur l’avenue du président John Kennedy à Saint-Malo, desservant notamment la parcelle H 208 appartenant à Mme et M. A, sur laquelle est implanté le poteau électrique de la société Enedis, est transmise au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. A jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A ainsi qu’à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Compétence ·
- Portée
- Carte de séjour ·
- Eures ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité juridique ·
- Faute ·
- Portée
- Justice administrative ·
- École ·
- Domiciliation ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Référé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Indemnité ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liban ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Composition pénale ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Assignation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Assainissement ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.