Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2506130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas correctement motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu en ce qu’il n’a pas été informé de qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnait l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas correctement motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas correctement motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 1er septembre 1995, a déclaré être entré en France pour la dernière fois deux semaines avant le 9 juin 2025, date à laquelle il a été interpellé à Grenoble pour des faits de vol en réunion avec effraction. Par l’arrêté attaqué du 9 juin 2025, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction en réunion commis le 9 juin 2025. A l’exception de l’effraction, il a reconnu, lors son audition par les services de police, avoir accepté, moyennant le paiement d’une somme de 100 euros, la proposition qui lui a été faite par une « connaissance » d’entrer dans un chantier dont le portail était ouvert pour voler 12 barres au fond du chantier. Ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite. En l’absence de tout antécédent pénal ou même de mise en cause de l’intéressé dans la commission d’infractions, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant que, du fait de ce seul comportement, la présence de M. A sur le territoire français devait être qualifiée de menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 juin 2025 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
5. Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI () ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Conformément à ces dispositions, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée par l’administration et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai.
7. Dès lors que M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marcel avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juin 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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