Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2405449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. F A, Mme D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, I, et leur fille majeure Mme H E, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejeté le recours formé contre les décisions du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D C, Mme H E et à la jeune G ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A, Mme B et Mme E concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal, et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré le 19 juin 2025 les visas sollicités à Mme C, Mme E et à la jeune G. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, Mme C et Mme E aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A, Mme C et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A, Mme C et Mme E aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A, Mme C et Mme E la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme D B, à Mme H E et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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