Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2023, n° 2205801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a accordé un permis de construire et de démolir à la société Promobat, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Par une lettre du 29 septembre 2022, le greffe du Tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 complété par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la commune de la Verpillère, représentée par Me Louche, conclut rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la société Promobat conclut rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Aux termes de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. »
4. D’autre part, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B par un courrier du 29 septembre 2022 et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus, le requérant n’a pas justifié, à l’expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, la société Promobat soulève également la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme n’auraient pas été respectées. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable faute d’accomplissement des formalités exigées par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Promobat tendant à la condamnation M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Promobat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de la Verpillière et à la société Promobat.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023
Le président
J.P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2205801
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