Rejet 16 octobre 2025
Rejet 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2531952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2528235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3, 10, 14 et 19 novembre 2025, M. F… et autres, représentés par Me Balme Leygues, demandent dans le dernier état de leurs écritures au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures ordonnées par les juges des référés du tribunal administratif de Paris dans leurs ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025 en enjoignant au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de procéder au réexamen, sur la base des notes attribuées par le jury, de la situation de tous les candidats aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2024 de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat de la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, en vue de prononcer leur éventuelle affectation provisoire sur un poste en parcours de consolidation des compétences dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et en enjoignant au CNG et à l’administration de publier au Journal officiel la liste complète des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, et de rééditer, pour tous les praticiens concernés, leurs relevés de notes de sorte à ce qu’il y soit fait mention de leur qualité de lauréat, ainsi que de mettre à jour la liste des postes proposés pour l’affectation en parcours de consolidation des compétences en proposant uniquement des postes dits validants pour leur profession, dans l’ensemble des régions de France ;
2°) de mettre à la charge du CNG et de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que le CNG persiste à ne pas procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2024 en spécialité « médecine générale », en dépit du dispositif de l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris et de celui de l’ordonnance n° 2528235 du 16 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de l’un des requérants, M. B… C…, sont irrecevables, et que, pour le surplus, la demande est mal fondée.
La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025 ;
- l’ordonnance n° 2528235 du 16 octobre 2025.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-2 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Balme Leygues, représentant les requérants, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande également au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au jury concerné et au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour les candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et de les affecter, à titre provisoire, dans un poste validant pour leur parcours de consolidation des compétences, dans la limite des postes ouverts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d’enjoindre au CNG de publier la liste des candidats bénéficiaire d’un réexamen de leur situation en qualité de lauréat ;
- le CNG n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré a été produite par le CNG le 19 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Par une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la délibération du jury établissant la liste des candidats admis dans les spécialités « médecine générale » et « urologie » en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et a enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, avant le 26 juillet 2025, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences au plus tard le 27 juillet suivant. Par un arrêté du 31 juillet 2025, signé par la directrice du CNG, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles a affecté par spécialité les lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024. Le 19 septembre 2025, le CNG a indiqué sur son site Internet que « Le jugement sur le fond n’a pas encore été rendu. Comme cela avait été évoqué cet été, nous nous préparons à la mise en œuvre de cette décision, que nous déclinerons au plus vite ». Par une ordonnance n° 2528235 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté, de la décision par laquelle les jurys ont établi la liste des candidats admis, révélée par cet arrêté, et de la décision du 19 septembre 2025 précitées, en tant que ces décisions ont exclu de la liste A les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle retenue pour l’admission des candidats de la liste B, alors même que l’ensemble des postes mis au concours n’était pas pourvu, et a enjoint au CNG de réexaminer, sur la base des notes attribuées par le jury, la situation des candidats de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance, en vue de prononcer l’éventuelle affectation provisoire des requérants sur un poste en parcours de consolidation des compétences dans un délai de trente jours suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. D… et 144 autres requérants, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées dans les ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025 en enjoignant au CNG de procéder au réexamen, sur la base des notes attribuées par le jury, de la situation de tous les candidats aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2024 de la liste A ayant obtenu une note supérieure à celle obtenue par le dernier candidat de la liste B, dans la limite des postes ouverts au concours, en vue de prononcer leur éventuelle affectation provisoire sur un poste en parcours de consolidation des compétences, et en enjoignant au CNG et à l’administration de publier au Journal officiel la liste complète des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, et de rééditer, pour tous les praticiens concernés, leurs relevés de notes de sorte à ce qu’il y soit fait mention de leur qualité de lauréat, ainsi que de mettre à jour la liste des postes proposés pour l’affectation en parcours de consolidation des compétences en proposant uniquement des postes dits validants pour leur profession, dans l’ensemble des régions de France.
Sur l’intérêt à agir de M. B… C… :
2. Le CNG soutient qu’un des requérants, M. B… C…, n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il n’établit sa qualité de candidat aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 que dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des notifications individuelles de résultats de non-admission aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, que, si M. B… C… a été candidat aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive », il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectivement candidaté à ces mêmes épreuves au titre de la spécialité « médecine générale ». Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative à fin de modification des mesures ordonnées par les ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025, lesquelles prononçaient la suspension de décisions portant admission et affectation de candidats aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2024 dans les seules spécialités « médecine générale » et « urologie », ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
En ce qui concerne les épreuves de vérification des connaissances organisées dans d’autres spécialités que la médecine générale :
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants dont les conclusions sont recevables n’ont été candidats aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2024 qu’au titre de la spécialité « médecine générale ». Par suite, ils n’ont d’intérêt à agir pour demander la modification des mesures ordonnées par les ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025 qu’en ce qu’elles ont prononcé des mesures à l’égard des candidats inscrits dans la spécialité « médecine générale ». Leurs conclusions tendant à en demander la modification au titre des autres spécialités que la médecine générale sont irrecevables.
En ce qui concerne les demandes portant modification des mesures ordonnées par les ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025 :
8. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021 susvisé : « Le Centre national de gestion organise, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste. Pour chaque profession et chaque spécialité, les lauréats, nommés sur liste principale, sont affectés, dans l’ordre du classement, sur le poste dans lequel ils réaliseront le parcours de consolidation des compétences. (…) Le directeur du Centre national de gestion affecte chaque lauréat, selon la procédure définie à l’article 23 du présent arrêté, sur un poste mentionné dans la liste annexée à l’arrêté annuel d’ouverture des épreuves de vérification des connaissances. Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent sur ce poste un parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2024 susvisé : « (…) Les lauréats nommés sur la liste principale, candidatent auprès des établissements sur un poste (…), à partir du 28 janvier 2025. Les établissements procèdent aux auditions des candidats et confirment leur choix aux candidats qu’ils souhaitent retenir. Ils en informent le Centre national de gestion qui procède à l’affectation des lauréats. La période d’audition des lauréats nommés sur liste principale par les établissements ne peut excéder six mois à compter de la publication des résultats. En l’absence d’affectation à l’issue de cette période le 27 juillet 2025, le lauréat perd le bénéfice du concours ».
9. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le CNG a publié le 13 novembre 2025 sur son site Internet une « liste des candidats admis sur liste principale en application de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2025 », laquelle déclare admis aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, les candidats de la liste A ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis de la liste B, dans la limite des postes disponibles ouverts au concours, ce qui correspond, pour la spécialité « médecine générale », à 263 candidats. Par suite, et alors que l’exécution des ordonnances n°s 2520518 du 25 juillet 2025 et 2528235 du 16 octobre 2025 des juges des référés du tribunal administratif de Paris n’implique pas la publication au Journal officiel de la liste complète des lauréats, l’édition des relevés de notes des nouveaux lauréats en faisant mention de cette qualité ou la mise à jour de la liste des postes proposés au parcours de consolidation des compétences, les demandes d’injonction sous astreinte présentées par les intéressés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit ordonné au CNG de réexaminer leur situation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que, depuis les notifications des ordonnances précitées des 25 juillet et 16 octobre 2025, et malgré le réexamen intervenu le 13 novembre 2025 cité au point précédent, le CNG n’a pas prononcé l’affectation des candidats nouvellement déclarés lauréats sur un poste en parcours de consolidation des compétences mais leur a seulement donné accès à la plateforme nationale de choix des postes. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au CNG de procéder à l’affectation provisoire de tous les candidats bénéficiaires du réexamen évoqué au point précédent, jusqu’au jugement au fond du recours en annulation, sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au CNG de procéder à l’affectation provisoire de tous les candidats bénéficiaires du réexamen évoqué au point 9, jusqu’au jugement au fond du recours en annulation, sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG le versement aux requérants d’une somme globale de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au CNG de procéder au réexamen de la situation des candidats de la liste A de la spécialité « médecine générale » ayant obtenu une note moyenne supérieure à celle obtenue par le dernier candidat admis de la liste B, dans la limite des postes disponibles ouverts au concours, présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à l’affectation provisoire de tous les candidats bénéficiaires du réexamen effectué le 13 novembre 2025 sur un poste en parcours de consolidation des compétences avant le début de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Article 3 : Le CNG versera aux requérants, à l’exception de M. B… C…, une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, représentant unique des requérants, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Plâtre ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Transaction ·
- Enseigne
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Bénéfice ·
- Intégrité ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Poursuite judiciaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Calcul ·
- Dette ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Formalités ·
- Certificat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Suspension
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- In extenso ·
- Alsace ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.