Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France de diligenter une inspection sanitaire à son domicile, de mandater une enquête médico-environnementale approfondie sur ses lieux de vie, de travail et de soins fréquentés depuis 2023, et de désigner un établissement aux Etats-Unis pour rapatriement sanitaire, compétent en toxicologie clinique et neurologique pour une prise en charge immédiate, pour elle-même et pour son chat, Merlin ;
2°) de condamner l’ARS Ile-de-France à lui verser une provision de 55 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Ile-de-France les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de sa situation médicale ;
- l’ARS, par son inaction persistante, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à la santé, à la dignité et à la dignité animale et aggrave délibérément ses préjudices physiques, psychologiques et sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ARS Ile-de-France a son siège à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de Mme B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ARS Ile-de-France de prendre des mesures en vue de la protéger, ainsi que son chat, contre des intoxications environnementales dont elle estime être victime relève, par application des dispositions citées ci-dessus, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris.
Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur une quelconque indemnisation d’un préjudice lié à un agissement de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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