Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2313677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Feriani, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 700 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 20 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en France en 1976, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2021. Par arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. M. A soutient qu’il est né en France en 1976 et y vit depuis lors, qu’y résident également ses enfants et ses frères et sœurs, dont l’un l’héberge, et qu’il est intégré à la société française. Toutefois, l’intéressé est célibataire et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la présence de son frère qui l’héberge et de ses enfants majeurs qui avaient, d’ailleurs, été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. En outre, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a commis depuis 2008 de très nombreux délits, à savoir des faits d’extorsion, de vol en réunion, de recel de bien, de rébellion, de port d’arme blanche, de violence avec usage ou menace d’une arme, de menaces de mort, de dégradation de biens, d’outrages à agents, de violences volontaires, de menaces ou chantages, de coups et blessures volontaires, de vols avec violence, de vol aggravé, de vols d’automobile, de vol par effraction et de violences en réunion, ainsi qu’il ressort des signalements du fichier automatisé des empreintes digitales et dont il ne conteste pas la matérialité, sans qu’il puisse s’en exonérer en se bornant à invoquer la schizophrénie dont il est atteint. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, qui avaient, au demeurant, été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sont désormais majeurs. Le moyen précité doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant quant à la légalité d’une telle décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. M. A soutient qu’il est atteint de schizophrénie, qu’il bénéficie d’un traitement en France ainsi que d’un suivi permanent, qu’il a besoin de fréquenter son cercle familial et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Turquie, puisque l’accès au soin est quasiment impossible sans avoir des ressources plus élevées que la moyenne. Toutefois, en se bornant à produire un compte rendu d’hospitalisation du 11 septembre 2021 faisant état d’une intoxication éthylique chronique chez un patient schizophrène en rupture de traitement, le requérant n’établit ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni l’absence de bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 novembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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