Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2025, n° 2510889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, et des mémoires enregistrés les 5, 10 et 12 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Banchereau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » le 19 juin 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr », mais n’a reçu aucune convocation malgré des relances ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, puis d’une attestation de décision favorable sur sa demande subsidiaire de titre de séjour « passeport talent (famille) » ne fait pas disparaitre l’urgence de la situation ; en effet, le titre de séjour « demarches-simplifiees.fr » relève des titre de séjour pour motif professionnel et n’est délivré que pour une « durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du conjoint » ;
la voie du référé mesures utiles est la seule permettant de « débloquer » l’instruction de sa demande ;
la mesure sollicitée est utile.
Par des pièces et des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a fait droit à la demande de la requérante en lui accordant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ce titre de séjour a été fabriqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe née le 23 décembre 1992, est entrée en France le 5 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » expirant le 19 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 juin 2025 sur le site « demarches-simplifiees.fr ». Elle a ensuite déposé une demande complémentaire le 27 août 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent (famille) ». Par une décision du 5 septembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de lui accorder un titre de séjour « passeport talent (famille) » et une attestation de décision favorable lui a été délivrée.
Mme B… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en soutenant que sa demande principale demeure le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », et qu’il y a urgence à ce qu’elle puisse faire enregistrer cette demande. Toutefois, la circonstance que Mme B… soit désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent (famille) » lui permettant de se maintenir régulièrement en France jusqu’au 4 mai 2026 est de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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