Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 avr. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Saglio, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre provisoirement la décision clôturant le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. C et d’enjoindre à l’administration, d’une part, de délivrer sans délai un document lui permettant de franchir les frontières françaises et, d’autre part, de programmer dans un délai de huit jours un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour qui sera instruite sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est justifiée dès lors que M. C dispose depuis 2020 de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées, qu’il doit prendre un avion le dimanche 20 avril 2025 pour rejoindre son épouse en France et qu’il a aussi prévu sa participation à une cousinade avec son épouse du 25 au 27 avril prochain en France ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il revient en France toutes les quatre semaines pendant quelques jours pour vivre auprès de son épouse après ses missions pour les Nations Unis en Somalie, qu’il est matériellement impossible à M. C, faute de disposer d’une ephoto valable, de renouveler sa demande après la clôture de celle-ci sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qu’il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint de français, en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il lui aurait été possible de déposer une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », qu’il justifie de nombreux séjours en France et que la communauté de vie avec son épouse est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les circonstances du litige :
2. M. C, ressortissant de la République d’Afrique du Sud né en 1968, travaille comme fonctionnaire pour les Nations Unies à durée indéterminée depuis octobre 2016 et est marié avec Mme B C depuis septembre 1999. Le couple s’est installé en France depuis mai 2012 à Brest. Travaillant régulièrement à l’étranger, M. C revient régulièrement en France entre deux missions, pendant quelques jours auprès de son épouse. Depuis 2020, il bénéficie de titres de séjour et était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025.
3. Le 16 novembre 2024, M. C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Le 14 janvier 2025, l’administration a adressé une demande de pièce complémentaire portant sur « un diplôme de langue française, de niveau A2 ou équivalent » afin de prétendre à un titre de 10 ans, tout en indiquant qu’à défaut, « le titre sera renouvelé pour une durée d’un an ». M. C n’étant pas en mesure de fournir cet élément, il s’attendait à ce que sa carte de séjour temporaire d’un an soit renouvelé. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prolongée à deux reprises, les 14 janvier 2025 et 29 janvier 2024 jusqu’au 28 avril suivant. Cependant, le 2 mars 2025, l’administration a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour et M. C a pris connaissance de cette décision le 12 avril.
Sur la demande en référé :
4. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. La liberté d’aller et venir ainsi que le droit de mener une vie familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement la décision clôturant le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. C et d’enjoindre à l’administration, d’une part, de délivrer sans délai un document lui permettant de franchir les frontières françaises et, d’autre part, de programmer dans un délai de huit jours un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour qui sera instruite sans délai.
7. En se prévalant de ce que M. C était titulaire d’une carte de séjour depuis 2020 et de la réservation d’un billet d’avion pour rendre visite à son épouse en France à compter du 20 avril prochain, tout en faisant valoir que le couple souhaite se rendre à une cousinade du 25 au 27 avril prochain, M. et Mme C ne justifient pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il apparaît donc manifeste que la demande des intéressés ne remplit pas l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut, par suite, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Martin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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