Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dans l’attente de la décision à intervenir ;
2°)
de suspendre la décision implicite, intervenue le 27 novembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à sa première demande de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail durant cet examen ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 1 500 euros à Me Delorme, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Delorme renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors que, par une requête enregistrée ce jour, il a sollicité l’annulation de la décision contestée ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; ainsi, il a sollicité, en temps utile, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; par ailleurs, avec l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, son employeur a été contraint de suspendre son travail, ce qui compromet la poursuite de son avenir professionnel et ses moyens de subsistance ; en outre, la décision contestée l’empêche de prétendre à ses droits sociaux et à une mesure de réunification familiale ; enfin, et en tout état de cause, la délivrance du titre de séjour sollicité est de plein droit pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs, par l’intermédiaire de son conseil, et qu’aucune réponse ne lui a été donnée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu octroyer la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 novembre 2022 et qu’il doit, en application de ces dispositions, être mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la protection ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523625, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 novembre 2022. Le 27 mai 2025, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en vue de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’il demande, M. C… A… fait valoir qu’il a sollicité, en temps utile, la délivrance d’un premier titre de séjour, que son employeur a été contraint de suspendre son travail à la suite de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, que la décision contestée l’empêche de prétendre à ses droits sociaux et à une mesure de réunification familiale et qu’en tout état de cause, la délivrance du titre de séjour sollicité est de plein droit pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Toutefois, si le requérant produit un contrat de mission et deux bulletins de salaire, il ne justifie pas qu’il ne pourrait plus être employé en raison de sa situation administrative actuelle. Il n’établit pas davantage que ses droits sociaux, dont il ne précise au demeurant pas la nature, seraient affectés par la décision contestée. Par ailleurs, M. C… A… n’apporte aucune précision quant à sa situation familiale et ne justifie donc pas en quoi la circonstance que la décision contestée l’empêcherait de déposer une demande de réunification familiale aurait une quelconque incidence sur sa situation personnelle. En outre, il résulte de ce qui est énoncé au point 1 que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire plus de deux ans après que le bénéfice de cette protection lui a été octroyé par la Cour nationale du droit d’asile, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir qu’il a sollicité, en temps utile, la délivrance d’un premier titre de séjour. Enfin, la circonstance que la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité est de plein droit est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. C… A… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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