Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2519798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2025, N° 2505815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n°2505815 du 5 novembre 2025, enregistrée le 10 novembre suivant, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A… demande au tribunal :
1°) de reconnaître que son placement en rétention administrative a fait naître, implicitement, le 30 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise ne méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune obligation de quitter le territoire français n’est implicitement née de son placement en rétention administrative, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision inexistante doivent être rejetées ;
- les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables car tardives.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2519990, M. C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile situé au Mans (72100) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Il soutient que la décision en litige est injustifiée et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre dans l’instance enregistrée sous le n°2519990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de M. A…,
- le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 29 octobre 1980, est entré en France le 15 avril 2015 selon ses déclarations. Le 5 août 2019, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 juin 2023. Le 17 juillet 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 28 février 2024 le préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Cette assignation a été modifiée puis renouvelée par des arrêtés respectivement datés des 16 janvier, 4 mars et 11 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, le préfet de la Sarthe a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 23 juillet 2025, M. A… a été placé en garde à vue pour « soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ». A la suite d’un nouveau refus de l’intéressé de suivre l’escorte policière jusqu’à l’aéroport, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 30 octobre 2025, décidé de placer M. A… en rétention administrative. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 6 novembre suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de prolongation de ce placement en rétention. Enfin, par un arrêté du 2 novembre 2025, le préfet de la Sarthe a assigné à résidence M. A…, à son domicile situé au Mans (72100) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par ses requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la mesure d’éloignement révélée par son placement en rétention administrative ainsi que les décisions subséquentes et, d’autre part, l’arrêté du 2 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2519798 et 2519990, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2519798 :
3. En premier lieu, si M. A… soutient que son placement en rétention administrative a implicitement fait naître, le 30 octobre 2025, une nouvelle obligation de quitter le territoire français dont il est recevable à solliciter l’annulation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce placement en rétention visait uniquement à exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Sarthe le 13 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant, dont il est constant qu’il n’a pas contesté la légalité dans le délai de recours contentieux. Ainsi, M. A… n’est recevable à demander l’annulation ni d’une mesure d’éloignement nouvelle inexistante, ni en tout état de cause, de l’arrêté du 13 novembre 2023 devenu définitif.
4. En second lieu, à supposer que M. A… ait également entendu solliciter l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifié le 16 juillet 2025 à 17h par voie administrative avec l’indication des voies et délais de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, formulée dans la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 31 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, seraient tardives.
Sur la requête n° 2519990 :
5. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine à 17h15 au commissariat central du Mans (72) et l’astreint à demeurer quotidiennement à son domicile entre 13h et 16h. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. A… ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. S’il soutient que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père de quatre enfants mineurs dont il s’occupe quotidiennement avec son épouse de nationalité française et qu’il peut ainsi prétendre à un droit au séjour, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
7. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519798 et n° 2519990 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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