Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C, représentée par Me Vogelgesang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si elle réside dans le même immeuble mais pas au même étage que le père de ses cinq enfants, lequel est par ailleurs marié, elle n’est pas civilement mariée, elle est reconnue comme étant célibataire par l’administration fiscale et la caisse d’allocations familiales, elle travaille et subvient à ses propres besoins ;
— elle maîtrise la langue française et le centre de ses intérêts est fixé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les observations de Me Vogelgesang, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née en 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d’assimilation et d’adhésion aux valeurs de la République française.
3. Pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré du défaut d’assimilation et d’adhésion aux valeurs de la République française de l’intéressée tenant à la situation maritale plurielle à laquelle elle participe.
4. En premier lieu, Mme A, qui réside dans le même immeuble que le père de ses cinq enfants, lequel est par ailleurs marié et réside avec son épouse, et qui se borne à se prévaloir de ce qu’elle réside à un étage différent de ce dernier, qu’elle travaille et subvient à ses propres besoins, qu’elle n’est pas elle-même civilement mariée et qu’elle est ainsi reconnue comme étant célibataire par l’administration fiscale et la caisse d’allocations familiales, ne conteste pas qu’à la date de la décision attaquée elle entretenait avec l’intéressé une vie maritale, et ce dans la durée révélée par les dates de naissance de ses enfants, laquelle participation à une vie maritale plurielle peut révéler une insuffisante assimilation à la société française et une insuffisante adhésion aux valeurs de la République française. Ainsi, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, le ministre, en décidant de rejeter la demande de Mme A pour le motif susmentionné, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni, à supposer le moyen soulevé, d’erreur de fait.
5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A maîtriserait la langue française et aurait fixé en France le centre de ses intérêts sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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