Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2314121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d’une construction à usage d’habitation principale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Saint-Brevin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif a été tacitement délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. La commune de Saint-Brevin-les-Pins fait valoir dans son mémoire en défense qu’elle a tacitement délivré le permis sollicité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a délivré à M. B et Mme D un certificat en date du 24 mai 2024 attestant que ces derniers sont titulaires d’un permis modificatif tacite depuis le 30 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B et de Mme D sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune de Saint-Brevin-les-Pins versera à M. B et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A D, à la commune de Saint-Brevin-les-Pins et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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