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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mai 2025, n° 2503380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 19 et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Delagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a édicté une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté était incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; en effet, l’arrêté omet de mentionner sa durée de présence sur le territoire ; il ne fait état ni de son insertion professionnelle ni de la circonstance qu’il a toujours travaillé en France ; il indique à tort qu’il serait une charge pour le système d’assurance sociale ; il ne tient pas compte de ce que son régime de semi-liberté est destiné à faciliter sa réinsertion ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et a entrepris de régulariser sa situation afin de jouir d’un droit au séjour de plus de trois mois et, d’autre part, qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— l’interdiction de circulation viole l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Delagne, avocat commis d’office, représentant M. A ;
— les explications de M. A ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1 (); / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (), les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. ".
2. Pour obliger M. A, ressortissant polonais, à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il était susceptible de devenir une charge pour le système d’assurance sociale, au sens des dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a estimé, d’autre part, qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 de ce code.
3. Toutefois, en premier lieu, s’il est constant que, par jugement du 14 mars 2025, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Lorient à une peine de six mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis – lequel a ensuite été réduit à quatre mois – pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en 2025 sur son ancienne conjointe, de tel faits, bien que caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ne peuvent être regardés, eu égard notamment à leur caractère isolé et au quantum de la peine prononcée par le juge pénal, comme révélant une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, aucun élément ne révèle que les faits ayant justifié la révocation du sursis dont était assortie la peine prononcée à l’encontre de M. A seraient de nature à révéler un tel niveau de menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le préfet s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français.
4. En second lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. A a déclaré lors de son audition par les services de police, le 28 avril 2025, ne pas avoir l’assurance d’obtenir un emploi au terme de sa période de détention et ne disposer à ce stade d’aucune ressource, il ressort des pièces du dossier qu’il a, depuis son entrée en France en 2006, habituellement travaillé en qualité de technicien du bâtiment soit comme salarié, soit comme entrepreneur individuel. Lors de son audition par les services de police, il a d’ailleurs souligné être confiant dans sa capacité à retrouver du travail rémunéré. Dans ce contexte, et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que M. A constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. À cette date, il ne peut ainsi qu’être regardé comme étant au nombre des citoyens de l’Union mentionnés à l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc au prix d’une erreur d’appréciation, de même d’ailleurs que de droit, que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 28 avril 2025 doit être annulée. Il en va de même par voie de conséquence de la décision ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, de celle fixant la Pologne comme pays de destination et de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, il y a lieu, ainsi que cela est demandé, d’enjoindre au préfet du Morbihan de retirer M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de la partie nationale du système d’information Schengen, en tant qu’il y est mentionné en qualité de « personne signalée aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative » au sens du 2° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, modifié par l’article 3 du décret n°2021-810 du 24 juin 2021 : « () Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
9. M. A bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Delagne, conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de sa mission.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté précité du préfet du Morbihan en date du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de retirer M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de la partie nationale du système d’information Schengen, en tant qu’il y est mentionné en qualité de « personne signalée aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ».
Article 3 : L’État versera à Me Delagne la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de sa mission.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Delagne et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-810 du 24 juin 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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