Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2503989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte, prononcée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois, soit 1 800 euros au 15 avril 2025, à parfaire au jour de la décision ;
3°) de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025 constitue un élément nouveau.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, M. Villard a lu son rapport et entendu Me Miran, avocate de M. B, la préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une ordonnance n° 2406026 du 21 août 2024 le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de M. A B tendant au renouvellement de son titre de séjour, déposée le 8 janvier 2024. Il lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2.Par une ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, le même juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en raison de l’inexécution de l’ordonnance du 21 août 2024, a enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de délivrer à M. B d’ici le 7 mars un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France et à y travailler valable pour une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3.Par la présente requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation partielle de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501424 du 28 février 2025, aucune décision n’ayant encore été adoptée sur sa demande de titre de séjour.
4.Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
5.L’ordonnance n°2501424 ayant été régulièrement notifiée le 28 février 2025, l’administration disposait d’un délai expirant au 29 mars 2025 pour exécuter l’injonction du juge des référés. La préfète de l’Isère ne conteste pas le défaut d’exécution de cette injonction. A la date de la présente ordonnance, vingt-cinq jours se sont écoulés sans exécution de l’injonction. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 2 500 euros qui sera versée à M. B.
6.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’astreinte fixé par l’ordonnance n°2501424. Il appartient seulement à la préfète de l’Isère d’exécuter entièrement l’injonction qui lui a été faite par les ordonnances des 21 août 2024 et 28 février 2025 et de se prononcer séance tenante sur la demande de titre de séjour dont elle demeure saisie.
7.Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. B en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère, au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Miran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
N. Villard
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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