Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 févr. 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. D… C… A…, représenté par Me Djebli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djebli, avocate de permanence, représentant M. C… A… qui sollicite l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et insiste sur celui tiré de l’erreur d’appréciation dès lors que M. C… A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est intégré socialement et que sa situation personnelle est stable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant colombien né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger faisant l’objet d’une assignation à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, M. C… A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. Par suite, l’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application des dispositions précitées, les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, notamment les 2° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et les 4° et 8° de l’article L. 612-3, les articles L. 612-6 et L. 612-10 et les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… A… sont rappelées de même que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. L’arrêté portant assignation à résidence précise que M. C… A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 29 janvier 2026, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s’ensuit que les arrêtés contestés comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils sont fondés et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d’aucune autre pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… A… avant d’édicter ces arrêtés. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021 et n’a pas chercher à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Si l’intéressé se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretient avec une ressortissante vénézuélienne, il ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de cette relation par la seule production de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne justifie par ailleurs pas de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière par la production de quelques attestations de connaissances, au demeurant peu circonstanciées. En outre, s’il allègue disposer de ressources financières et exercer une activité professionnelle, outre qu’il n’a jamais été autorisé à exercer une telle activité, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
M. C… A… n’établit ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. En outre, il ne conteste pas être dépourvu de documents d’identité en sa possession et il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. C… A… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… A…, qui est présent sur le territoire français depuis l’année 2021, s’est abstenu d’introduire une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en l’absence de circonstance humanitaire avérée, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne menace pas l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles mentionnés au point 13 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, laquelle n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 29 janvier 2026 doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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