Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2208719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2022, le 2 janvier 2024 et le 3 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Glaser, Me Fréget et Me Perrotet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention conclue entre Valocîme et la communauté de communes de Baugeois Vallée ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la résiliation ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Baugeois Vallée la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Free Mobile soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— qu’elle dispose d’un intérêt à demander l’annulation de la convention litigieuse ;
— la convention doit être annulée car :
° elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui la lèse ;
° son objet, sa cause ainsi que ses clauses, notamment financières, sont illicites ;
° elle délègue à un tiers la mise en œuvre du pouvoir de renouvèlement de la convention d’occupation du domaine public ;
° elle est entachée d’un vice du consentement et a été obtenue grâce à la mise en œuvre de pratiques commerciales trompeuses et d’une transmission illicite d’informations à Valocîme, qui justifient son annulation ;
° elle méconnait les termes de sa propre convention d’occupation du domaine public ;
° elle constitue un pacte de corruption, délit réprimé par l’article 432-11 du code pénal ;
° elle méconnait les règles du droit de la concurrence, notamment en ce qu’elle a été conclue dans des conditions non transparentes et discriminatoires, ainsi que :
* le droit de l’Union européenne, notamment les articles 49 et 101'du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009,
* le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 46,
* l’article L. 420-1 du code de commerce,
* l’arrêté du 27 mai 2020 et
* la décision n° 2018-0681 prise par l’ARCEP le 3 juillet 2018 ;
° elle prive la communauté de communes de Baugeois Vallée de son pouvoir de résiliation unilatérale ;
° elle reconnait à Valocîme des prérogatives insusceptibles de lui être déléguées ou confiées ;
° elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, la communauté de communes de Baugeois Vallée, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la régularisation du contrat si les vices qu’ils comportent ne sont pas de nature à permettre la poursuite de son exécution ou, à titre très subsidiaire, de limiter les effets du jugement aux clauses divisibles du contrat ou prononcer sa résiliation partielle ou totale ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
° la requête sommaire de la société Free Mobile n’a pas été étayée par la production d’un mémoire complémentaire,
° elle est tardive,
° la société Free Mobile ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen relatif à l’illégalité du contrat en raison de clauses financières illicites qui n’a pas été repris dans les mémoires en réplique et duplique doit être réputé abandonné ;
— aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n’est fondé ;
— si l’un des moyens se révélait être fondé, il faudrait alors que le tribunal invite les parties à régulariser la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la SAS Valocîme, représentée par Me Bronzoni, demande au tribunal :
1°) de déclarer son intervention volontaire recevable ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) d’enjoindre à la SAS Free Mobile de supprimer les développements contenus dans sa requête et son mémoire complémentaire lui imputant des faits de corruption et de chantage, en application du cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°) de condamner la SAS Free Mobile à lui verser une indemnité d’un euro en indemnisation du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable dès lors qu’elle est la cocontractante de la communauté de communes de Baugeois Vallée ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la société Free Mobile ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Un mémoire produit par la communauté de communes de Baugeois Vallée a été enregistré le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 ;
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la loi du 29 juillet 1881 ;
— l’arrêté du 27 mai 2020 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2020 ;
— la décision C-458/14 et C-67/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 14'juin 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Perrotet, représentant la société Free Mobile,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant la communauté de communes de Baugeois Vallée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile a conclu avec la communauté de communes de Baugeois Vallée une convention d’occupation temporaire du domaine public d’implantation d’une antenne relais située au lieu-dit Les Tertres à Noyant Villages, sur la parcelle cadastrée 1232 et 1230 section A. L’article 9 de cette convention stipule une durée de neuf ans sans tacite reconduction mais avec une clause de rencontre douze mois avant son échéance. Par un courrier du 4 mai 2022, la communauté de communes de Baugeois Vallée a informé la société Free Mobile qu’elle avait signé en décembre 2021 une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la société Valocîme portant sur le même site. Cette convention est présentée comme étant "'l’aboutissement d’une réflexion menée en interne depuis quelques mois dans le cadre de la gestion et de la revalorisation [du] patrimoine financier « . Le courrier mentionne par ailleurs que la société Valocîme » reviendra donc prochainement vers [elle] au sujet des modalités de fin de bail ". Par sa requête, la société Free Mobile sollicite à titre principal l’annulation de la convention conclue entre la société Valocîme et la communauté de communes de Baugeois Vallée.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
3. Le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur le désistement d’office opposé en défense :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
6. La communauté de communes de Baugeois Vallée soutient dans son mémoire du 26'décembre 2023 que la société Free Mobile s’est bornée à produire une requête sommaire qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête. Toutefois, en l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, la société Free Mobile ne peut être réputée s’être désistée de sa requête. Au surplus, la requérante a répliqué dès le 2 janvier 2024 au mémoire en défense soulevant ce moyen.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
7. En premier lieu, d’une part, le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 5, ne peut commencer à courir, pour les recours décrits au point 2 que si les mesures de publicité appropriées indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe ».
9. Les défenderesses soutiennent que la requête de la société Free Mobile est tardive dès lors que la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2021 approuvant la signature de la convention litigieuse a été affichée conformément aux dispositions citées au point précédent le 16'décembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération affichée dans ces conditions indiquait l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat pouvait être consulté. Il en résulte au contraire que la présentation de son objet était laconique et la référence de la parcelle faisant l’objet de la convention ne permettait pas de se rendre compte qu’il s’agissait de la même que celle faisant déjà l’objet de la convention conclue entre la requérante et la communauté de communes. La société requérante n’a été informée de la signature de cette convention que par le courrier du 4'mai 2022, auquel, du reste, la convention n’était pas jointe. Il aura fallu qu’elle introduise ce recours pour obtenir copie de la convention en litige. Il en résulte que la société Free Mobile ne peut être considérée comme ayant été dûment informée et que sa requête, introduite dans un délai de deux mois après la réception du courrier d’information n’est pas tardive. Cette fin de non-recevoir opposé par les deux défenderesses doit donc être écartée.
10. En second lieu, contrairement à ce que font valoir les défenderesses, la circonstance que la société Free Mobile n’ait pas sollicité moins de six mois après la signature de la convention d’occupation du domaine public le renouvèlement de celle-ci qui devait intervenir neuf ans plus tard n’est pas de nature à lui dénier un intérêt à agir dès lors que, en sa qualité de titulaire de la convention alors en vigueur, elle justifie d’un intérêt susceptible d’être lésé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable.
Sur le bienfondé :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques : « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. / () ».
13. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de Baugeois Vallée, qui a conclu la convention litigieuse sans aucune information préalable notamment du titulaire de la convention d’occupation de la parcelle, n’a pas respecté les conditions de transparence et de non-discriminations prévues par l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques, rappelées au point précédent, avant de conclure la convention litigieuse avec la société Valocîme.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 – « RÉSERVATION ET REDEVANCES D’OCCUPATION » de la convention litigieuse': " 3.1 Versement de la réservation pour l’Emplacement / Les Parties conviennent qu’en contrepartie des engagements du CONTRACTANT pris aux termes de la Convention, le TITULAIRE versera à la date de signature des présentes, et chaque année à la date anniversaire de la présente Convention, la somme de CINQ CENTS (500'€) TTC (comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le CONTRACTANT y est assujetti), et ce jusqu’à la Date de Mise à Disposition de L’Emplacement (soit le 30/06/2030). / A compter de Date de Mise à Disposition, la redevance d’occupation stipulée ci-dessous à l’Article 3.2 se substituera à l’indemnité susvisée. / A titre d’avance sur la redevance d’occupation et en complément du versement de la somme susvisée, le PRENEUR s’engage à verser dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la signature des présentes au CONTRACTANT la somme de DEUX-MILLE SIX-CENTS EUROS (2 600 €) TTC. / Cette somme s’imputera à due concurrence de DEUX CENT SEIZE EUROS (216 €) TTC par an sur la redevance d’occupation brut à percevoir par le CONTRACTANT à compter de la mise à disposition de l’Emplacement et sur une durée de douze ans. / Versement de la redevance d’occupation de l’Emplacement « : » En contrepartie de l’occupation de l’Emplacement et des engagements du CONTRACTANT pris aux termes de la présente Convention, le TITULAIRE versera au CONTRACTANT, une redevance d’occupation annuel forfaitaire et global, (comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le CONTRACTANT y est assujetti), d’un montant de DEUX-MILLE-SIX-CENTS EUROS (2 600 €) TTC. / Le paiement sera effectué par virement par le TITULAIRE le premier jour ouvré du mois de juillet de chaque année sur présentation d’un titre de perception, si possible dématérialisée, / Il est précisé que le montant sera calculé le cas échéant au prorata temporis : / – A compter de la Date de Mise à Disposition. / – Lors de la résiliation dans les cas prévus à l’Article 4 ou de l’échéance de la présente Convention en cours d’année. / Référence redevance : F_49490_00. / () / 3.4 Mission de conseil à titre gracieux / A compter de la date de signature de la présente Convention et jusqu’à Date de Mise à Disposition : / Le TITULAIRE s’engage à fournir, sans obligation de résultat, au CONTRACTANT une mission de conseil de nature technique et/ou juridique à titre gracieux, concernant toute demande de modification (technique ou juridique) faite par l’Occupant Actuel ou des Equipements Techniques situés sur l’Emplacement. / A réception de l’envoi par le CONTRACTANT (courrier ou mail) indiquant la demande de modification du site ou de la convention faite par l’Occupant Actuel, le TITULAIRE produira sous 15 jours une note de conseil permettant d’éclairer le CONTRACTANT sur les avantages et inconvénients des différentes options susceptibles de répondre à la demande. / Afin que le TITULAIRE puisse assurer cette mission de conseil, le CONTRACTANT s’engage par la présente Convention à informer le TITULAIRE sous 15 jours de toute demande de modification juridique ou technique faite par l’Occupant Actuel de l’Emplacement. / Les Parties s’engagent mutuellement à garder confidentiels leurs engagements réciproques décrits dans la présente Convention, jusqu’au départ effectif de l’Occupant Actuel de l’Emplacement. "
15. Par ces stipulations, la société Valocîme s’est notamment engagée à verser à la communauté de communes de Baugeois Vallée 500 euros annuellement en échange d’un double engagement de cette dernière à informer sa cocontractante de toute demande de modification du titre d’occupation en cours avec la société Free Mobile et de toute procédure de déclassement qui permettrait la mise en œuvre d’un droit de préférence stipulé par l’article 6 de la convention liant la société Free Mobile à la communauté de communes. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il résulte des stipulations du paragraphe 3.2 de l’article 3 de la convention que la somme de 500 euros annuels ne constitue pas une avance sur la perception des loyers. Il s’agit, ainsi que le mentionne d’ailleurs le titre même de la convention en litige, de frais de réservation, lesquels constituent un droit d’exclusivité contraire au principe de non-discrimination garanti par l’article L. 46 du code des postes et télécommunications.
16. Ensuite, la mission de conseil confiée à la société Valocîme par les stipulations du paragraphe 3.4 de l’article 3 de la convention procurent un avantage injustifié à la société Valocîme, la communauté de communes de Baugeois Vallée s’engageant par ces stipulations à lui transmettre des informations relatives à la politique commerciale de la société Free Mobile.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la convention en litige qui a pour objet de soustraire l’occupation de la parcelle en cause aux règles de transparence et de non-discrimination et d’octroyer à Valocîme des avantages injustifiés en contrepartie du paiement de frais de réservation doit être regardée comme illicite.
18. Enfin, au surplus, d’une part, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne': « 'Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne 14 juin 2016 dans sa décision C-458/14 et C-67/15 : « L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet une prorogation automatique des concessions sur le domaine public en cours et destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, dans la mesure où ces concessions présentent un intérêt transfrontalier certain ».
19. D’autre part, aux termes de l’article 4 – « DURÉE – RÉSILIATION ANTICIPÉE » de la convention en litige : « 4.1 Durée / La Convention est conclue pour une durée de 12 ans à compter de la Date de Mise à Disposition de l’Emplacement. / 4.1.1 Prorogation de la durée / Au-delà de ce terme, le CONTRACTANT consentira à première demande du TITULAIRE, et dans les mêmes charges et conditions, une nouvelle autorisation d’occupation pour une même durée de 12'ans. / A défaut de manifestation du TITULAIRE au-delà de ce terme, la présente Convention sera réputée reconduite tacitement par périodes successives de 12 ans, sauf congé donné par l’une des Parties, notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un délai de préavis minimum de 18 mois avant la fin de la période en cours. / () ».
20. Les stipulations citées au point précédent qui prévoient une prorogation automatique de la convention, qui a pour effet de lui conférer une durée minimum de 24 ans sont contraires aux dispositions de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rappelées au point 18, et telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.
21. Il résulte de tout ce qui précède que deux des vices retenus, la méconnaissance des dispositions de l’article L.'46 du code des postes et des communications électroniques et l’illicéité de la convention, lesquels sont en rapport avec l’intérêt lésé invoqué par la société requérante, sont d’une gravité telle qu’ils entachent la validité de la convention en litige. Il en résulte que celle-ci doit être annulée. Dès lors que la convention d’occupation du domaine public conclu avec la société Free Mobile arrivera à terme au 30 juin 2030, l’annulation de la convention en litige ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général et peut donc être prononcée immédiatement.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la convention « de réservation et de mise à disposition d’un emplacement sur le réservoir sur tour de la commune déléguée de Breil » conclue le 15 décembre 2021 par la communauté de communes de Baugeois Vallée et la société Valocîme.
Sur les conclusions tendant à l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
23. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L.'741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
24. Contrairement à ce que soutient la société Valocîme, aucun passage des mémoires produits par la société requérante n’excède le droit à la libre discussion ou présente un caractère diffamatoire. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la suppression de passages des écritures de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de la société Free Mobile à lui verser un euro en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la communauté de communes de Baugeois Vallée et la société Valocîme demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes de Baugeois Vallée une somme de 1'000 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Free Mobile.
D E C I D E :
Article 1er : La convention « de réservation et de mise à disposition d’un emplacement sur le réservoir sur tour de la commune déléguée de Breil » conclue le 15 décembre 2021 par la communauté de communes de Baugeois Vallée et la société Valocîme est annulée.
Article 2 : La communauté de communes de Baugeois Vallée versera à la société Free Mobile une somme de 1'000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Baugeois Vallée et par la société Valocîme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Free Mobile, à la communauté de communes de Baugeois Vallée et la société Valocîme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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