Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2509098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est en droit de prétendre de plein droit à un titre de séjour en qualité de père d’enfants français ;
l’obligation de quitter le territoire français est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation de l’interdiction de retour l’interdiction de retour ;
des circonstances humanitaires justifient que le préfet du Nord n’édicte pas d’interdiction de retour ;
l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Glinkowski, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il renonce au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il indique en outre que M. A… fait l’objet d’une décision lui interdisant d’entrer en contact avec sa compagne de nationalité française pour une durée de six mois ;
- et les observations de M. A…, assisté par téléphone de Mme C…, interprète en langue taki-taki.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant du Surinam né le 22 novembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 15 mars 2014 du préfet de Guyane l’obligeant à quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Rennes l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois années dont six mois avec sursis pour avoir commis, notamment, des faits d’importation et de trafic de stupéfiants. Il a été incarcéré du 24 janvier 2020 au 12 novembre 2021. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a par la suite été interpellé et placé en garde à vue le 18 septembre 2025 en raison de la commission de faits de violences volontaires sur sa conjointe avec la menace d’une arme en état d’ivresse et en présence d’un mineur de 15 ans, faits pour lesquels il encourt une mesure d’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne pendant une durée de six mois. Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’interdiction de retour mentionne les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 19 septembre 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, la circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié au requérant par le truchement d’un interprète n’a aucune incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est père de deux enfants français nés de sa relation avec une ressortissante française, dont il est désormais séparé et à propos de laquelle il fait l’objet d’une procédure pénale pour des faits de violence sur conjoint, il n’apporte aucun élément quant à sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne précise pas davantage s’il réside avec eux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. M. A… n’établit pas davantage qu’il devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de père d’enfants de nationalité française, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Par ailleurs, si le requérant conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas retenu ce motif pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’étranger n’étant pas fondée sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le requérant ne peut utilement contester ce motif.
7. En sixième lieu, si M. A… soutient, à l’appui de sa contestation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qu’il ne présente pas de risque de fuite, ce moyen est dépourvu de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est dépourvu de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. A… soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Ainsi qu’il a été énoncé au point 4, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, il n’établit pas que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet du Nord n’édicte pas d’interdiction de retour.
10. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis plusieurs années. S’il est père de deux enfants français, il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien ni à leur éducation, ainsi qu’il a été dit au point 4. L’étranger a, en outre, fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 15 mars 2014 et 19 mai 2021 qu’il n’a pas exécutées. Le comportement de M. A…, qui a été condamné en 2021 pour des faits d’importation et de trafic de stupéfiants et fait actuellement l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne pendant une durée de six mois en raison de violences conjugales, constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il n’a pas respectée. Il en résulte que le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de la présente interdiction de retour à trois années. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dixième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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