Non-lieu à statuer 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 déc. 2024, n° 2415626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur ANEF n’a donné lieu qu’à la délivrance d’une confirmation de dépôt, alors que le préfet du Val-de-Marne est tenu de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a déposé sa demande de renouvellement de titre dès que la plateforme ANEF a été de nouveau fonctionnelle, avec la remise effective de son précédent titre alors qu’il arrivait à expiration ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre compromet la poursuite de son stage en entreprise et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits de travail et d’accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024 à 11h50, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme B a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 juin 1996 à Mekla (Algérie), entrée en France le 13 septembre 2023 sous couvert d’un visa mention « étudiant », a été rendue destinataire le 8 novembre 2023 d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un certificat de résidence portant la même mention, valable à compter du 1er décembre 2023 et dont la remise effective n’est intervenue que le 30 novembre 2024, jour de son expiration. Cette remise a mis fin au blocage du compte personnel ANEF de la requérante, qui a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 7 décembre 2024, sans délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 mars 2025. La requérante ne fait état d’aucune difficulté dans l’accès effectif à ce justificatif de la régularité de son séjour. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet, et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la défense peut être accueillie.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
C. LetortLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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