Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune de Joinville pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Joinville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de consultation d’une formation collégiale préalablement à son édiction ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, il n’a pas été entendu ;
— il méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1995, qui a déclaré lors de son audition être entré en France le 24 septembre 2021, a été interpelé à l’occasion d’un contrôle routier le 22 mars 2025 par les services de gendarmerie de Doulaincourt. Par un arrêté du 23 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a assigné à résidence dans la commune de Joinville pour une durée de 45 jours dans le département la Haute-Marne en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Joinville. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, selon les articles L. 613-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant des assignations à résidence doivent être motivées. En l’espèce, l’arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui le fonde et notamment les éléments relatifs à la vie privée du requérant. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les documents qu’il aurait remis à l’autorité préfectorale n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’une insuffisance de motivation. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est, en l’espèce, inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. D’autre part, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Dès lors, si le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu et des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de la Gendarmerie nationale le 22 mars 2025 et qu’il a été interrogé sur ses conditions de séjour en France, qu’il a renoncé à être assisté d’un interprète mais a été assisté d’un avocat, qu’il a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son retour en Algérie et a été entendu. Par suite, ce moyen manque en tout état de cause en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de son insertion par le travail, de ce qu’il vient en aide à une personne handicapée et de ce qu’il vit avec une ressortissante marocaine en situation régulière avec laquelle il a eu une enfant, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec sa concubine est très récente et M. B n’a pas cherché à régulariser sa situation alors qu’il travaille depuis trois ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
11. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant la décision attaquée ne se fonde pas sur un motif tiré de la menace à l’ordre public mais sur sa situation irrégulière et l’absence de sollicitation d’un titre de séjour, sur sa volonté de ne pas vouloir quitter le territoire français et sur l’absence de présentation de garanties suffisantes. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision contestée n’ayant pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français et l’enfant étant très jeune, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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