Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 juil. 2025, n° 2500427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B soumet au tribunal un litige relatif à l’évolution de sa carrière.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours suivant sa réception, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En l’espèce, la requête de Mme B n’est accompagnée d’aucune décision. Or, en dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier du 1er juillet 2025, dont l’intéressée a accusé réception le 3 juillet 2025, Mme B n’a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500427
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