Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 juin 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 juin 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Missonnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le Maroc comme pays de renvoi, en exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 de la préfète de la Dordogne prononçant son expulsion ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Gironde de suspendre toute démarche en vue de son éloignement vers le Maroc et de lever sa rétention administrative, devenue sans objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la nature et aux effets d’une mesure d’expulsion qui peut être exécutée à tout moment depuis que la CNDA a rendu son avis le 20 juin 2025 ; le risque d’éloignement est imminent ainsi qu’en atteste son placement en rétention administrative le 5 mai 2025 et la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée aux autorités marocaines ; l’avis de la CNDA ayant été rendu, la procédure d’éloignement n’est plus suspendue ;
— l’arrêté du 5 mai 2025 a été édicté le jour même où la Préfecture a sollicité ses observations si bien qu’il n’a matériellement pas été mis en mesure de faire valoir de façon utile et effective ses observations sur la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il serait exposé, en cas de retour au Maroc, en tant que ressortissant sahraouie et non marocain, au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il serait exposé à des privations arbitraires de liberté et à une atteinte à sa vie, protégées par les articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; si le statut de réfugié lui a été retiré, il conserve néanmoins la qualité de réfugié et bénéficie ainsi des droits attachés à cette qualité, tels que le principe de non-refoulement ; le préfet ne justifie pas avoir procédé au préalable à un examen approfondi de sa situation personnelle, prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et qui aurait permis de conclure à une absence de risque de subir un traitement contraire aux stipulations précitées ;
— lors de la contestation de l’arrêté d’expulsion, il a bien fait valoir ses craintes et les a justifiées ; la Commission départementale d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ; il existe un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de ses opinions politiques et des opinions politiques qui lui sont imputées ; de plus, la circonstance qu’il fasse l’objet de nouvelles persécutions apparait plausible compte tenu du contexte prévalant dans le pays, les autorités marocaines ayant intensifié la répression des militants sahraouis au cours de ces dernières années ;
— il encourt également un risque de privation intentionnelle de soins adaptés à la prise en charge de ses séquelles mentales des actes de torture perpétrés par les autorités marocaines ; il a été torturé au Maroc alors qu’il était encore mineur et a été agressé au couteau par un ressortissant marocain en 2021 dont il garde des séquelles psychologiques ; il a bénéficié d’un suivi psychologique ainsi que d’un suivi psychiatrique en détention et il est à craindre qu’il ne puisse bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé compte tenu des discriminations dont font l’objet les militants sahraouis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Missonnier, représentant le requérant, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, a rappelé l’urgence absolue à suspendre les effets de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi compte tenu des démarches entreprises par le préfet auprès des autorités consulaires marocaines ainsi que les risques sérieux et avérés de persécution encourus par M. A en cas de retour au Maroc compte tenu de son soutien à la cause sahraouie et à l’autodétermination du Sahara occidental ; si son statut de réfugié a été retiré, il conserve la qualité de réfugié et un examen approfondi de sa situation devait être effectué par l’administration avant de fixer le Maroc comme pays de renvoi.
Le préfet de de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 mars 1994 à Laâyoune, d’origine sahraouie, est entré en France en février 2013. Par décision du 28 juin 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié eu égard à ses craintes d’être exposé à des persécutions de la part des autorités marocaines du fait de son engagement politique en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental. Par décision du 11 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut en application des dispositions du 2° de l’article L. 711-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a été condamné, le 4 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de 1 an et 3 mois d’emprisonnement. Par arrêté du 2 janvier 2025, la préfète de la Dordogne a prononcé l’expulsion de M. A du territoire français. Le requérant est actuellement placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à Hendaye sur le fondement d’un arrêté du 5 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025, portant fixation du Maroc comme pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’administration peut justifier, pour sa part, de circonstances particulières, impliquant notamment l’urgence à exécuter la décision, ou démontrer l’absence de gravité de l’atteinte portée aux intérêts des requérants. Il appartient au juge des référés, lorsque l’administration fait état de telles circonstances, d’examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d’urgence. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. La « révocation » du statut de réfugié ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une décision d’expulsion de la préfète de la Dordogne au regard des infractions commises par l’intéressé et de son comportement regardé comme une menace grave pour l’ordre public le 2 janvier 2025, qu’il a été placé en centre de rétention administrative à Hendaye depuis le 5 mai 2025 en vue de son expulsion par le préfet de la Gironde qui a contacté les autorités consulaires marocaines afin que soit délivré à l’intéressé un laissez-passer. M. A justifie, par suite, d’une situation d’urgence particulière devant conduire le juge des référés liberté à faire usage de ses pouvoirs dans un délai de quarante-huit heures.
7. S’il résulte de l’instruction que M. A s’est vu retirer son statut de réfugié en raison de la menace grave qu’il représente pour la société française, il est constant qu’il en conserve la qualité. Il résulte également de l’instruction que par un avis du 20 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile, saisie par M. A sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a émis un avis défavorable au maintien de l’arrêté préfectoral prononçant l’éloignement du requérant à destination du Maroc, après avoir relevé d’une part qu’il ne résulte pas des sources publiques disponibles que la région du Sahara occidental aurait connu un changement de circonstances significatif de nature à permettre aux militants de la cause sahraouie de ne pas encourir de risque de persécution et, d’autre part, qu’en l’espèce, la totalité de la famille de M. A a milité pour la cause sahraouie et a quitté le Maroc depuis dans les années 2010, ses parents, détenteurs de la nationalité espagnole résidant en Espagne, et un seul de ses frères y réside, du fait de son éloignement récent du territoire français. L’avis ajoute que sur ce point, il résulte de l’instruction que le frère de M. A, éloigné à destination du Maroc au cours du mois de mai 2025, a été assigné à résidence par les autorités marocaines dès son arrivée sur le territoire marocain, que les deux frères de M. A restés sur le territoire ont le statut de réfugié en France et militent toujours en faveur de la cause sahraouie en région parisienne et que M. A est membre de l’association de la communauté sahraouie de Gironde dans laquelle il mène des activités en faveur de l’indépendance du Sahara occidental. La cour nationale du droit d’asile estime que dans ces conditions, compte tenu du profil familial du requérant et de son militantisme pour la cause sahraouie, ses craintes de persécutions en cas de retour au Maroc sont toujours d’actualité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde qui se borne à faire valoir que l’intéressé n’a jamais contesté la mesure d’expulsion, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne démontre pas qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne démontre pas que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi a été prise à l’issue d’un examen approfondi de la situation personnelle de M. A prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, permettant de conclure à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction il apparaît qu’en fixant le Maroc comme pays de destination de l’expulsion dont fait l’objet M. A, le préfet de la Gironde a porté à l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde fixant le Maroc comme pays de renvoi de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
11. Le présente ordonnance qui suspend la décision qui prévoit l’expulsion vers le Maroc de M. A, implique nécessairement que le préfet de la Gironde suspende toute démarche en vue de l’expulsion du requérant vers le Maroc, lève la mesure de rétention dont il fait l’objet et munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Missonnier, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Gironde fixant le Maroc comme pays de renvoi est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il suspende toute démarche en vue de l’expulsion du requérant vers le Maroc, lève la mesure de rétention dont il fait l’objet et munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera à Me Missonier, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Missonnier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 28 juin 2025.
La juge des référés,
F B
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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