Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2516896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de son entrée régulière sous couvert d’un passeport et d’un visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, à la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (entrée irrégulière), de la base légale prévue au 2° du même article (maintien sur le territoire français après l’expiration du visa sans être titulaire d’un titre de séjour).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Bocquel, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2025, Mme B…, ressortissante thaïlandaise née le 28 septembre 1990, a fait l’objet d’un contrôle de police sur son lieu de travail à l’issue duquel le préfet de police lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté du 20 mai 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 26 avril 2022 sous couvert d’un visa valable du 20 avril 2022 au 20 mai 2022 mais qu’elle s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour après l’expiration de son visa. Elle entrait ainsi dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de police a fondé à tort son arrêté du 20 mai 2025, non sur cette disposition, mais sur le 1° du même article relatif à l’entrée irrégulière en France, n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en œuvre des dispositions du 2° étant en l’espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… résidait habituellement en France depuis seulement trois ans. En outre, elle justifiait d’une activité professionnelle, à temps partiel, en qualité d’esthéticienne puis en qualité d’agent de réception et « assistante modeleuse » au sein d’un salon de massage, depuis le mois d’octobre 2023, soit depuis seulement un an et demi. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de la présence en France d’une cousine et de ses efforts d’apprentissage de la langue française, il est constant qu’elle conserve des attaches familiales en Thaïlande où elle a vécu la quasi intégralité de sa vie et où vivent ses parents. Enfin, à supposer même que la requérante ait déposé le dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle produit auprès des services du préfet de l’Essonne comme elle le prétend le 2 juillet 2024 et qu’aucune décision expresse n’ait été prise, cette demande a, en tout état de cause, fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions prévues aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B… et son activité professionnelle étaient récents à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle ne justifie pas de liens familiaux ou sociaux particulièrement intenses et anciens sur le territoire français alors qu’elle conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la quasi-totalité de sa vie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Mayotte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Juridiction administrative ·
- Fins de non-recevoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Parcelle ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Suspension
- Chrome ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Commune ·
- Accord-cadre ·
- Justification ·
- Commande publique ·
- Mayotte
- Impôt ·
- Libératoire ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.