Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2401946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Aube de le convoquer et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Aube de le convoquer et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté d’expulsion est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez ;
- les conclusions de Stéphanie Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Houam-Pirbay, substituant Me Papazian, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 22 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français, de manière irrégulière, le 24 novembre 2006. Il s’est vu notifier un arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a décidé son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont la préfète de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 26 juin 2024. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne revêt pas un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation personnelle de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalable, réel et sérieux de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation ne saurait, dès lors, prospérer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père et mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que le requérant a fait l’objet de quatre condamnations entre les années 2018 et 2023 pour des faits commis pendant cette période pour des durées allant de trois mois d’emprisonnement ferme à seize mois ferme, auxquelles s’ajoutent des périodes de sursis, notamment pour des faits d’arrestations, d’enlèvement, de séquestration, pour des faits de violence dans un établissement d’enseignement d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée des élèves, pour des faits de violence sur conjoint, de violence en récidive sur mineur par un ascendant et pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans. En outre, alors que leur matérialité a été établie par les juridictions pénales dans chacune des décisions, il a persisté à les contester lors de la commission d’expulsion et n’apparaît pas avoir ainsi, depuis ces condamnations, engagé de réflexion à cet égard et entamé un processus de remise en question. Enfin, il ne produit à l’instance aucun élément sur son projet d’insertion à supposer qu’il en ait élaboré un en détention. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent des faits et au risque de récidive que M. C… présente du fait de son retour au domicile conjugal alors qu’il devait s’abstenir de s’en approcher, la préfète de l’Aube a pu légalement estimer, que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre. Enfin, le requérant qui a fait l’objet de deux condamnations définitives pour violences intrafamiliales, notamment une en récidive, ne peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait davantage être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis vingt ans et soutient vivre avec son épouse et contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a rejoint le domicile conjugal lors de sa sortie de détention, cette circonstance intervient en infraction avec l’obligation qui lui était imposée de s’abstenir de s’y rendre et alors que, au demeurant, l’autorité parentale sur son fils B… lui avait été retiré. De même, si l’intéressé fait valoir qu’il effectue des achats d’habillement et de jouets pour ses enfants, assume les rendez-vous médicaux, est aux côtés de ses enfants lors des manifestations scolaires et familiales et participe au paiement du loyer avec sa conjointe, les pièces qu’il verse à l’instance, en l’occurrence des attestations sur l’honneur de son épouse et de ses voisins, des extraits d’actes de naissance, des certificats de scolarité de ses enfants ainsi que des bilans scolaires sont insuffisantes pour en justifier. Par ailleurs, il n’établit pas davantage bénéficier d’une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français dès lors qu’il ressort de l’avis de la commission d’expulsion qu’il ne maîtrise que très imparfaitement la langue française, qu’il a manifestement peu travaillé et ne produit pas le contrat de travail qu’il aurait conclu à l’issue de sa détention.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni même qu’il maintiendrait avec eux des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
M. Fabrice Amelot, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILe greffier,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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