Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2407975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D… E…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le 6 mai 2025, des pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, postérieurement à la clôture de l’instruction, et non communiquées.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 7 avril 1985 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 11 décembre 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé et a, dans un premier temps, été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 5 septembre 2023 au 4 mars 2024 qui a été renouvelée jusqu’au 7 août 2024. Il a sollicité, le 3 juin 2024, le renouvellement de son droit au séjour en raison de son état de santé et par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. E… sur le fondement des dispositions invoquées dans sa demande. Il a notamment pris en considération l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 août 2024 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. E… portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 24 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les certificats médicaux produits établissent que l’état de santé de M. E…, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie cardiaque complexe et, a bénéficié d’une intervention réalisée au centre hospitalier de Toulouse début juin 2023 consistant en une chirurgie de la « fuite triscuspide par clips », nécessite que lui soient administrés les médicaments Eliquis, Entresto, Spironolactone, Forxiga, Nebivolol et Cordarone. Si M. E… soutient que ce traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, le collège des trois médecins de l’OFII a indiqué, au vu du rapport décrivant avec précision sa pathologie et le traitement associé, que le traitement médical approprié à son état de santé était disponible dans ce pays. Dans ces conditions, les certificats médicaux produits par l’intéressé, qui se bornent à indiquer, s’agissant du suivi post-opératoire réalisé le 20 novembre 2024 par le cardiologue du centre hospitalier de Rangueil qu’il « ne sait pas s’il peut être pris en charge dans son pays » ne suffisent pas à établir que M. E… ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à la pathologie dont il souffre. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En second lieu, les moyens tirés d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation sur le fondement de ces stipulations sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la demande de renouvellement n’ayant pas été sollicitée sur d’autre fondement, qui résulte seulement d’une appréciation du caractère indispensable d’une prise en charge médicale de l’étranger et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne méconnaît pas les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… déclare être entré sur le territoire français le 11 décembre 2022. S’il indique avoir tissé des liens en France, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France alors même qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents, ses enfants ainsi que son épouse. Par suite, et dès lors que comme il a été dit précédemment, son état de santé ne justifie pas qu’il se maintienne sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision ne méconnaît pas les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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