Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2420748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé la demande de M. A… pour le changement de destination d’un local commercial en meublé de tourisme, le changement de destination des locaux existant à usage de commerce en locaux d’hébergement hôtelier dans un immeuble sis 10 rue Mademoiselle à Paris (75015) ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer à M. A… l’autorisation de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme prévue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, la somme de 3 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de Paris a procédé au retrait de la décision attaquée du 10 juillet 2024 par un arrêté du 31 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d’une somme de 900 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2024.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 900 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le19 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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