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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2208832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 décembre 2020, N° 2005253 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 23 juillet 2024, M. C… E… et Mme F… A… agissant tant en leur nom personnel qu’aux noms de leurs enfants G… D… B…, I… D… B… et H… D… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 33 924,90 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des refus opposés aux demandes de visas de Mme F… A…, et des enfants G… D… B…, I… D… B… et H… D… B… par les autorités consulaires françaises en Ethiopie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où les refus de délivrance de visas de long séjour qui ont été opposés à Mme F… A…, G… D… B…, I… D… B… et H… D… B…, annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2020, étaient illégaux ;
- les refus de visa litigieux leur ont causé un préjudice financier qu’ils évaluent à 24,90 euros, dès lors que M. E… a dû engager des frais pour adresser des mandats à son épouse ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice moral à raison de la prolongation de la séparation de la famille entre le 8 juillet 2019, date du rejet implicite des demandes de visa, et le 21 avril 2021, date de la délivrance des visas suite à la décision du tribunal administratif, préjudice qu’ils évaluent à 6 780 euros par personne, soit 33 900 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce que les indemnités demandées à titre principal soient ramenées à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la période d’indemnisation s’étend du 26 novembre 2019, date de la décision de refus de visa par les autorités consulaires françaises en Ethiopie, au 21 avril 2021 ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2018, M. E…, ressortissant érythréen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme F… A…, et les jeunes G… C… B…, I… C… B… et H… C… B… ont déposé une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié en se présentant comme l’épouse et les filles mineures de M. E…. L’autorité consulaire française en Ethiopie a rejeté cette demande par une décision expresse du 26 novembre 2019. Par une décision en date du 19 février 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2005253 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le 26 janvier 2022, M. E… et Mme F… A… ont sollicité, tant en leur nom personnel qu’aux noms de leurs enfants mineurs, l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité des refus de visas précités. L’administration a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision de rejet. Les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 33 924,90, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par le jugement précédemment mentionné du 21 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française en Ethiopie refusant de délivrer à F… A…, et les jeunes G… C… B…, I… C… B… et H… C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu’elle était entachée d’erreurs d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs de visas et à l’établissement du lien marital et des liens de filiation. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Le ministre fait valoir que la période d’indemnisation court à compter du 26 novembre 2019, date des décisions de rejet des demandes de visas par l’autorité consulaire française en Ethiopie. Toutefois, la circonstance que cette autorité ait expressément rejeté les demandes de visas par des décisions notifiées aux intéressés le 26 novembre 2019 est sans incidence sur la détermination de la période d’indemnisation des préjudices subis par les requérants et leurs enfants, dès lors que la date d’enregistrement des demandes, le 8 mai 2019, n’est pas contestée par l’administration, de même que le fait que l’autorité consulaire a gardé le silence sur ces demandes pendant deux mois, faisant naître des décisions implicites de rejet le 8 juillet 2019. Par suite, la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 8 juillet 2019, date à laquelle les refus de visas ont implicitement été opposés à F… A…, G… C… B…, I… C… B… et H… C… B…, et ce, jusqu’au 21 avril 2021, date de la délivrance desdits visas.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que durant la période de responsabilité précisée au point précédent, M. E… a effectué au profit de Mme F… A… des transferts de fonds ayant occasionné des frais à hauteur de 24,90 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice résultant directement de la faute imputable à l’Etat en allouant à M. E… la somme de 24,90 euros.
L’illégalité des décisions de refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période d’un an et neuf mois la séparation de la famille. Eu égard à cette durée de séparation, et en l’absence précisions sur les conditions de vie de Mme F… A… et des enfants durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subis par M. E…, Mme F… A…, et les jeunes G… C… B…, I… C… B… et H… C… B…, en leur allouant à chacun la somme de 1 500 euros, soit 7 500 euros au total.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 3 024,90 euros ainsi que, en leur qualité de représentants légaux de G… C… B…, I… C… B… et H… C… B…, la somme de 1 500 euros pour chacun d’eux.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
M. E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… et Mme A… la somme globale de 3 024,90 euros et, en qualité de représentants légaux de G… C… B…, I… C… B… et H… C… B…, la somme de 1 500 euros, soit 4 500 euros au total. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire Martel
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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