Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2407703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 15 octobre 1975, allègue être entré en France en mars 2019 et a présenté en vain une demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2021. Il a été remis aux autorités françaises par les autorités allemandes le 10 octobre 2023 et a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date du 10 octobre 2023 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à cette même date : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code applicable à cette même date : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (). ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Moselle du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été notifié à M. C par voie administrative le même jour. L’exemplaire de notification que le requérant a signé sans y apporter la moindre réserve quant aux conditions dans lesquelles cette notification a été effectuée fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment qu’il avait la possibilité de déposer un recours contre les décisions en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification. Cet arrêté lui a été notifié par l’intermédiaire d’un interprète. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles il a saisi le tribunal plus d’un an après la notification de l’arrêté en litige. S’il indique à tort dans la requête que l’arrêté a été pris au cours de l’année 2024 et non de l’année 2023, l’arrêté et la notification de celui-ci mentionnent bien l’année 2023, de même que le procès-verbal d’audition dont il a fait l’objet et le procès-verbal de remise par les autorités allemandes. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 11 octobre 2024 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Meyer et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2407703
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