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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2208587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A, représenté par Me Paturat, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire du 5 septembre 2022 ; de condamner l’Etat à lui payer la somme de 21 940,56 euros en réparation de la faute commise dans le calcul de son droit à pension ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.() Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation »
3. Il ressort des pièces du dossier que, si le comptable assignataire de la pension de M. A lors de sa liquidation, le 20 juin 2020, était le centre de gestion des retraites de Marseille, ayant son siège dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, ce centre avait été supprimé, à la date à laquelle M. A a introduit l’instance le 29 décembre 2022, par l’article 9 de l’arrêté du 14 décembre 2021 et ses attributions ont été transférées à la DRFIP de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, situé dans le ressort du tribunal administratif de de Rennes. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Rennes, à M. A et à la ministre chargée des comptes publics .
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. VIAL-PAILLER
N°2103531
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