Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant du moyen dirigé contre l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilité à cette fin ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il revient au préfet de démontrer que la décision a été prise après un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration composé conformément aux articles R. 425-11 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas saisi, pour avis, la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’il ne peut accéder au traitement nécessaire aux Comores ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis plus de neuf ans et justifie d’une résidence habituelle depuis plus de vingt-sept ans dans ce pays, où il travaille, qu’il y a déjà obtenu un titre de séjour et que ses enfants y résident depuis leur naissance et y sont scolarisés ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui est invoquée par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant comorien né le 15 mai 1973, a bénéficié de titres de séjour, notamment en qualité de parent d’enfant français, à compter du 13 mai 2016 et jusqu’au 14 février 2020, qui lui ont été délivrés par le préfet de Mayotte. Le 9 août 2019, il a bénéficié d’un visa d’entrée sur le territoire métropolitain afin d’accompagner l’une de ses filles qui a bénéficié d’un laissez-passer pour se rendre sur ce territoire métropolitain au titre d’une évacuation sanitaire en raison de l’état de santé de cette enfant. Après avoir sollicité un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé le 20 décembre 2021, il a obtenu le 18 avril 2023, un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé une première fois jusqu’au 20 juin 2025. Il a sollicité de nouveau le renouvellement de ce titre, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 23 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, dont l’annulation est demandée au tribunal, lequel lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 2 juillet 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de M. C… A…, qui souffre depuis 2021 d’une hypertension artérielle de grade III, nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, dans un précédent avis émis le 18 avril 2023, le collège de médecins de l’OFII avait estimé que le défaut de traitement aurait de telles conséquences sur la santé du requérant et que le traitement nécessaire à son état de santé n’était pas disponible dans son pays d’origine. Cet avis a donné lieu à la délivrance d’un premier titre de séjour, lequel a été renouvelé sur la base d’un deuxième avis du collège de médecins allant dans le même sens. Or, M. C… A… produit à l’instance des comptes rendus médicaux ainsi qu’une ordonnance du 7 mars 2025, dont il ressort que son état de santé n’a pas évolué et que son traitement, composé notamment de trois médicaments, dont l’un lui est prescrit de manière continue depuis septembre 2022 et à vie, demeure nécessaire afin de stabiliser cet état de santé. Dans ces conditions, M. C… A… est fondé à soutenir que le défaut de prise en charge médicale aurait sur sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par suite, méconnu les dispositions citées au point 2 en lui refusant, pour le motif qu’il a opposé, le renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est entré en France de manière régulière en 2015 et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française devenue depuis majeure et qui vit sur le territoire métropolitain. Il est également le père de quatre enfants mineurs de nationalité comorienne et vivant à ses côtés. Ces enfants n’ont jamais résidé au Comores et sont scolarisés sur le territoire métropolitain où réside la famille depuis que M. C… A… y est entré au moyen du visa délivré pour accompagner sa fille malade. Il ressort également des pièces du dossier qu’une autre de ses filles bénéficie, dans le cadre de sa scolarité au collège, d’un plan d’accueil individualisé, ainsi que d’une prise en charge par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’en 2028. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens soulevés pour contester la légalité du refus de séjour et d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, l’annulation du refus de séjour, compte tenu du motif qui la fonde, n’implique pas nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre à M. C… A… un titre de séjour, mais impose à cette autorité qu’elle procède à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, dans le cadre duquel il lui appartiendra de tenir compte en particulier du motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’annulation de cette mesure d’éloignement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit délivrée au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision que le préfet d’Ille-et-Vilaine est appelé à prendre. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C… A… cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l’encontre M. C… A…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’arrêté du 23 juillet 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouen, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait définitivement accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. C… A… pour prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. C… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Ravaut
Le président,
D. Labouysse
La greffière,
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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