Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2605205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Roulleau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
l’arrêté lui a été notifié par un agent incompétent pour ce faire ;
il n’a pas reçu l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… se disant B…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2002, a déclaré être irrégulièrement entré en France le 7 janvier 2026. Le 14 janvier suivant, il a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu’il avait déposé une première demande de protection internationale en Allemagne. Saisie d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 27 janvier 2026. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, la décision attaquée comporte, outre la signature de son auteur, la mention de ses prénom et nom et de sa qualité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manquent en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent de préfecture chargé de la notification de la décision attaquée est, en tout état de cause sans, incidence sur la légalité de celle-ci et doit par suite être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a donné une délégation au directeur de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « (…) i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme F…, cheffe du pôle régional Dublin, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, l’article 8 de cet arrêté donne compétence, dans les limites des attributions du pôle régional Dublin, à Mme D…, adjointe à la cheffe de ce pôle. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration et la cheffe du pôle régional Dublin n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vu remettre, le 14 janvier 2026, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en français et ont fait l’objet d’une information orale en langue soussou, langue qu’il a déclaré comprendre, par le biais d’un interprète. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 14 janvier 2026 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue soussou, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… n’établit pas ni même n’allègue se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que sa demande d’asile soit instruite en France. S’il se prévaut de craintes d’être expulsé vers la Guinée depuis l’Allemagne en cas de transfert vers ce pays où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMON
Le greffier,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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