Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2101683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 31 mars 2021, 15 février 2023, 24 mai 2023, 16 janvier 2024 et 16 septembre 2024, M. B H, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a établi un nouveau règlement intérieur de service de la station de pilotage maritime de Lorient ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a établi un nouveau règlement local de la station de pilotage maritime de Lorient ; à titre subsidiaire, d’annuler l’article 3.1, en tant qu’il fixe l’effectif à « trois pilotes plus ou moins un » au lieu de « trois pilotes », les articles 3.7, 4.1.4, 9, ainsi que les annexes 6 ter et 4 bis en tant que, pour cette dernière, il y est inscrit les mots « de la Loire » ;
3°) d’annuler partiellement l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Bretagne a établi un nouveau règlement local de la station de pilotage maritime de Lorient en ses articles 3.1, en tant qu’il fixe à « trois pilotes plus ou moins un » au lieu de « trois pilotes », 3.7, 4.1.4, 9 ainsi que les annexes 6 ter et 4 bis et en tant que, pour cette dernière, il y est inscrit les mots « de la Loire » ;
4°) d’annuler partiellement l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne a établi un nouveau règlement local de la station de pilotage maritime de Lorient en ses articles 3.1 en tant qu’il fixe à « trois pilotes plus ou moins un » au lieu de « trois pilotes », 3.7, 4.1.4, 9 ainsi que les annexes 6 ter et 4 bis et en tant que, pour cette dernière, il y est inscrit les mots « de la Loire » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté du 27 janvier 2021 portant approbation du nouveau règlement intérieur de service :
— est entaché d’une illégalité externe : le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire ;
— a été pris selon une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de l’assemblée commerciale n’a pas porté sur l’ensemble de l’objet du nouvel arrêté et que cet avis n’est pas motivé ;
— est entaché de détournement de pouvoir et de conflit d’intérêt d’une part, parce qu’il n’a pas été approuvé pour l’organisation du service mais pour organiser une gouvernance au sein de la station de Lorient dérogatoire aux dispositions prévues par le code des transports et d’autre part, parce que l’arrêté a été pris sous l’influence de M. C qui a un intérêt tant financier que stratégique ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait application de l’article R. 5341-60 du code des transports et que les pouvoirs qu’il transfert à un chef de service extérieur à la station de Lorient excèdent ceux qui pouvait lui être confiés et l’arrêté méconnaît en ce sens la liberté d’entreprendre des pilotes de la station de Lorient ;
L’arrêté du 12 février 2021 portant sur l’ancien règlement local :
— est entaché d’une illégalité externe : le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire ;
Les arrêtés des 12 février 2021, 15 décembre 2022, 20 décembre 2023 portant sur les règlements locaux successifs :
— sont entachés de détournement de pouvoir et de conflit d’intérêt d’une part, parce qu’ils n’ont pas été approuvés pour l’organisation du service mais pour une gouvernance au sein de la station de Lorient dérogatoire aux dispositions prévues par le code des transports et d’autre part, parce que les arrêtés ont été approuvés sous l’influence de M. C qui a un intérêt tant financier que stratégique ;
— sont entachés d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 5341-47 du code des transports et en tant que les articles 3.7 et les annexes 6 ter sont contraires aux dispositions du code des transports qui n’habilitent pas les autorités à fournir des autorisations d’intervention aux pilotes de la Loire pour intervenir au sein de la station de Lorient, en méconnaissant également la circulaire n° 3820 GM-2 du 12 novembre 1969 ;
— les articles 4.1.4, en tant qu’ils prévoient le recrutement par concours d’un troisième pilote pour la station de Lorient sur le fondement de l’article R. 5341-25 du code des transports, est illégal dès lors qu’un tel recrutement n’est possible qu’à titre dérogatoire supposant une baisse durable d’activité ;
— les articles 9 ne peuvent figurer au sein d’un règlement local en application des dispositions des articles L. 5341-10 et D. 5341-63 du code des transports ;
— les annexes techniques n° 4 bis en ses termes « de la Loire » doivent être annulées dès lors qu’aucun texte ne permettait à l’administration d’imposer aux pilotes de Lorient une coopération avec la station de la Loire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023, 9 septembre 2024 et 17 octobre 2024, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président,
— les conclusions de M. G, rapporteur-public,
— et les observations de Me Collet, de la SELARL Ares, représentant M. H, et de M. I, représentant le préfet de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. H est pilote maritime affecté à la station de pilotage de Lorient. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a approuvé le nouveau règlement intérieur de service de la station de pilotage maritime de Lorient. Par un arrêté du 12 février 2021, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a établi le nouveau règlement local de la station de pilotage de Lorient. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a, par un arrêté du 15 décembre 2022, abrogé l’arrêté du 12 février 2021 et instauré un nouveau règlement local pour la station de pilotage de Lorient. Par la suite, ce dernier a été abrogé par un arrêté du 20 décembre 2023 établissant un nouveau règlement local pour cette même station.
2. Par la présente requête M. H demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés en tant qu’ils instaurent un règlement intérieur des services et un règlement local comportant des dispositions qu’il juge illégales.
Sur l’étendue du litige :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l’espèce compte tenu de la durée de leur entrée en vigueur, les arrêtés contestés abrogés ont trouvé à s’appliquer. Par suite, les conclusions dirigées contre ces arrêtés ne sont pas devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5341-55 du code des transports : « Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté n° 2020/DIRM-NAMO/DSG du 16 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R53-2020-077 du 17 novembre 2020, le préfet de la région Bretagne a donné délégation de signature à M. F D, directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, « à l’effet de prendre toutes les mesures et de signer tous les actes, arrêtés, décisions, mémoire en défense (), décisions, circulaires, ainsi que toutes correspondance techniques () ». Par ailleurs, cet arrêté a été rendu exécutoire le 17 novembre 2020 conformément à son article 3 par lequel il est indiqué que « le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne ». Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 janvier 2021 portant approbation de règlement intérieur de service, ainsi que de l’arrêté du 12 février 2021 portant règlement local doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5341-47 du code des transports : « L’organisation générale de l’ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes. / Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l’effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l’exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l’avis de l’assemblée commerciale mentionnée à l’article R. 5341-48 ». Aux termes de l’article 5341-48 du même code : « L’assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs. / Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce. / Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports ». Enfin, aux termes de l’article R. 5341-49 du même code : " L’assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative : / 1°Deux représentants des armateurs ; / 2°Deux représentants des autres usagers du port ; / 3°Deux pilotes servant le port concerné ; / 4°Deux représentants de l’entité portuaire, à savoir : / a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ; / b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d’administration ; / c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l’autorité portuaire, ou, en l’absence de délégataire, deux représentants de l’autorité portuaire. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ".
8. L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’un texte doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par ce texte. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte, envisage d’apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles.
9. En l’espèce, aucune disposition du code des transports ne semble rendre obligatoire la consultation de l’assemblée commerciale sur l’adoption du règlement intérieur de service. Il ressort du compte rendu de l’assemblée commerciale de la station de pilotage de Lorient du 27 juin 2018 qu’elle a été saisie des questions relatives à la nomination de M. E C en qualité de chef du pilotage, de la révision possible du règlement local de la station sur l’effectif de la chefferie du pilotage, ainsi que sur la refonte du règlement intérieur des services. Ce même document fait apparaître les observations du requérant concernant ces différentes questions. De plus, le compte rendu de l’assemblée commerciale du 6 juin 2021 fait apparaître que le règlement intérieur attaqué a fait l’objet de discussions sur les points évoqués dans la requête. Ces différents comptes-rendus montrent qu’à la fois les pilotes de la station de Lorient et les chefs du service du pilotage ont été informés et ont pu émettre leurs observations sur le règlement intérieur de service présenté. Ces derniers ont pu discuter de l’organisation interne de la station de pilotage de Lorient, du nombre de pilotes au sein de cette station.
10. Si le règlement intérieur de service adopté par le préfet de région comporte quelques évolutions, ces dernières n’apportent aucune question nouvelle par rapport à ce qui a été évoqué au cours des discussions des pilotes et de l’assemblée commerciale, tel qu’il ressort des comptes rendus du 27 juin 2018 et du 6 juin 2021. Enfin, et à supposer que ce règlement n’ait pas été accompagné d’un vote ou même que l’avis de l’assemblée commerciale n’ait pas été motivé, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité le règlement intérieur des services dès lors que son élaboration n’était pas conditionnée à la saisine obligatoire pour avis de l’assemblée commerciale de la station de pilotage de Lorient. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, s’agissant des prérogatives du chef du service de pilotage, aux termes de l’article R. 5341-57 du code des transports : « Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage. / Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n’occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage. () ». Aux termes de l’article D. 5341-60 de ce code : « Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s’exerce sur tous les détails du service. Il assure l’application des règlements, l’organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l’entretien et l’emploi du matériel de la station. / Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d’urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d’ordre professionnel commises par les pilotes. / Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés. / Il prend, en tant que de besoin et, s’il y a lieu, d’accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l’intérêt de la station ».
12. D’une part, le chef du service du pilotage a autorité sur tous les détails du service, assure l’application des règlements, l’organisation intérieure de la station, dirige le personnel et organise la gestion du matériel, en rendant compte au directeur départemental des territoires et de la mer sur les éventuels incidents relatifs au service. Il est le chef d’un service public et dispose de tous les pouvoirs hiérarchiques nécessaires à cet effet. Contrairement à ce que soutient le requérant, la station est une organisation hiérarchisée et l’institution d’un lien de subordination entre les pilotes et le chef du service du pilotage par le nouveau règlement intérieur ne méconnaît pas la loi.
13. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que les fonctions de chef de pilotage sont, par principe, assurées par le président du syndicat des pilotes de la station. A titre exceptionnel, une autre personne peut être nommée dans ces fonctions par arrêté du préfet du département. Cette personne sera, en application de l’article R. 5341-57 du code précité, chef de service du pilotage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir, tout d’abord, il ressort notamment de la lettre de mission du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest du 26 octobre 2018 que la station de pilotage de Lorient était en proie à des dysfonctionnements en raison des divergences marquées entre les deux pilotes de cette station qui mettaient en péril son fonctionnement normal. Cette lettre indique que l’intervention de M. C en tant que chef du service du pilotage de la station de Lorient était acceptée par les deux pilotes de cette station, dont le requérant, et que sa mission, temporaire, s’effectuerait conformément aux dispositions de l’article D. 5341-60 du code des transports. Cette lettre de mission indique également qu’à l’issu du service de M. C, ce dernier devait présenter un bilan et proposer des mesures concrètes pour favoriser l’évolution de l’organisation du service du pilotage de la station de Lorient.
15. Ensuite, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris en raison de la nécessité d’instituer un nouveau règlement intérieur afin d’assurer le bon fonctionnement de la station de pilotage de Lorient, de permettre une gouvernance rénovée et de garantir la continuité et la permanence de la mission de service public du pilotage maritime dans le ressort géographique de la station de pilotage de Lorient. L’article 1er de ce règlement indique qu’il précisera les attributions du chef du service de pilotage et a vocation à fixer les règles applicables à tous les détails de l’organisation de ce service. S’agissant de l’article 6 de ce règlement portant spécifiquement sur le chef du service du pilotage, il indique que ce dernier assure l’application des textes légaux et des règlements en vigueurs. Cet article lui permet de procéder à l’organisation interne de la station en lui permettant de recourir ponctuellement à l’intervention d’un deuxième pilote ou à l’intervention d’un des pilotes d’une autre station dans le cadre des accords de collaboration prévus au règlement local de la station. En sus de sa fonction de gestionnaire du matériel de la station, il est également chargé, par l’article 6 du règlement, de résoudre les conflits internes et les difficultés non prévus par les dispositions dudit règlement intérieur des services.
16. Enfin, si l’article 8.2 du règlement intérieur de service portant sur l’organisation du tour de pilotage prévoit en son troisième alinéa qu’avec l’accord du chef du service du pilotage, le pilote de service de la station de Lorient peut être remplacé par un pilote d’une autre station de pilotage intervenant dans le cadre d’un accord d’assistance ou de collaboration prévu par le règlement local de la station, c’est uniquement en cas de maladie ou d’accident.
17. Ainsi, le contexte d’adoption du règlement intérieur de service et l’économie générale de ce texte démontrent une volonté de l’autorité administrative d’assurer un fonctionnement optimal de la station de pilotage de Lorient en assurant tant une tutelle efficace de la station que la continuité de ce service public. Aucun élément du texte, notamment sur les pouvoirs conférés au chef du service du pilotage, ne permet d’affirmer que l’autorité administrative souhaiterait instaurer une mainmise des pilotes de la station de la Loire sur l’organisation et la gestion de la station de Lorient.
18. Il ressort de tout ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
19. En cinquième lieu, s’agissant du moyen tiré du conflit d’intérêt, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
20. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses missions de service public.
21. En l’espèce, le visa de l’arrêté contesté qui fait mention de la consultation de M. C en tant que chef du service du pilotage fait simplement apparaître que l’autorité administrative a respecté les dispositions de l’article R. 5341-55 du code des transports en ce que le chef du service du pilotage a bien été consulté pour l’approbation du règlement intérieur de service.
22. Ensuite, si le requérant soutient que l’article 8.5 du règlement intérieur qui dispose que : « En dehors des opérations classiques de pilotage, le pilote de service ne peut accepter des demandes de service extérieur sans l’autorisation du chef du service du pilotage ou de son représentant », favoriserait M. C à commettre une prise illégale d’intérêt en faveur de la société Océanique assistance dont il est associé, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir.
23. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la société en question serait plus adaptée au service d’assistance aux navires de pêche ou aux navires de commerce du ressort du port de Lorient. Ainsi, il n’est nullement établi que la position de M. C traduirait une situation de conflit d’intérêt de nature à remettre en cause l’impartialité de l’autorité administrative dans l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, rien au dossier ne permet de démontrer également que l’autorité administrative, compétente pour prendre l’arrêté litigieux, serait elle-même dans une telle situation de conflit d’intérêt et de partialité.
24. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en question aurait été pris en méconnaissance du principe d’impartialité qui s’impose à toutes les autorités administratives. Le moyen tiré du conflit d’intérêt doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2021 :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5341-47 du code des transports : « () Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l’effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l’exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l’avis de l’assemblée commerciale mentionnée à l’article R. 5341-48 ».
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 février 2021 doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article 3 du règlement local de la station de pilotage de Lorient alors en vigueur depuis l’arrêté du 12 février 2021 disposait que : « L’effectif de la station de Lorient est fixé à trois pilotes maritimes plus ou moins un ».
28. M. H soutient que le caractère vague de ces dispositions méconnaît les dispositions de l’article R. 5341-47 du code des transports. Toutefois, cette rédaction détermine l’effectif des pilotes de la station de Lorient en le fixant à deux, voire trois ou quatre en fonction des besoins du service, conformément aux dispositions du code des transports. Par ailleurs, il ressort de l’article 3.1 du précédent règlement local de la station de pilotage de Lorient du 6 juin 2014 que l’effectif de la station de pilotage était fixé à « deux ou trois pilotes », et que la volonté de recruter un troisième pilote résulte des soucis organisationnels que rencontrait la station de pilotage de Lorient lorsqu’elle était gérée par deux pilotes dont le requérant.
29. Ainsi, la rédaction de l’alinéa 3.1 de l’article 3 du règlement local approuvé par l’arrêté du 12 février 2021 ne saurait être regardée comme illégale sur ce motif.
30. En troisième lieu, l’alinéa 3.7 de l’article 3 du règlement local de la station de pilotage de Lorient prévoit que : « Les pilotes de la station de pilotage de la Loire peuvent-être habilités à pratiquer le pilotage dans la zone de pilotage obligatoire de Lorient, sous certaines conditions et restrictions définies dans l’annexe techniques n°6 ter du présent arrêté ». Par ailleurs, les alinéas 3. 5 et 3.6 du même article permet aux pilotes des stations de pilotage de Brest-Concarneau-Odet et de celle des Côtes-d’Armor de pratiquer le pilotage dans la zone de pilotage obligatoire de la station de pilotage de Lorient. Enfin, les annexes techniques n° 6, n° 6 bis et n° 6 ter définissent les compétences, les conditions d’aptitude et les restrictions de l’intervention des pilotes des stations de pilotage de Brest-Concarneau-Odet, de ceux des Côtes-d’Armor et de ceux de la Loire sur la zone de pilotage de la station de Lorient. Ces annexes précisent que l’intervention de ces pilotes extérieurs sont fixées par une convention entre les stations soumises à l’approbation du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest.
31. Il ne ressort pas de ces dispositions ni d’aucune autre pièce du dossier que les pilotes extérieurs de la station de Lorient puissent pratiquer par principe le pilotage en son sein, ces dispositions ne peuvent être lues que comme permettant l’habilitation des pilotes extérieurs de manière individuelle et si ces derniers remplissent les conditions d’aptitude et de compétence fixées par le règlement local. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas établi que les différentes stations de pilotage ont conclu une convention d’assistance mutuelle de leurs pilotes sur leur zone respective, les dispositions critiquées ne peuvent recevoir application.
32. Par suite, la rédaction des alinéas 3.7, 3.6 de l’article 3 du règlement local approuvé par l’arrêté du 12 février 2021 ainsi que leurs annexes respectives ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité à ce titre.
33. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 5341-24 du code des transports : « Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l’Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service »pont« à bord de bâtiments de l’Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large. / Ils doivent satisfaire à une visite médicale d’aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. / Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station. / A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d’âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes. / Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d’ouverture du concours. / Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local ». Aux termes de l’article R. 5341-35 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d’activité, sous réserve qu’ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours ».
34. S’il est vrai qu’aucune baisse durable de l’activité de la station de pilotage de Lorient n’est justifiée, toutefois, aucun recrutement n’a été fait sur la base de cet article. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et en particulier du règlement local que le recrutement des pilotes de cette station se fait uniquement par la voie d’un concours spécial. En effet, l’alinéa 4.1.4 est une sous disposition de l’article 4 dudit règlement qui prévoit que le recrutement des pilotes de la station de Lorient est possible à la condition qu’ils détiennent le brevet « de capitaine illimité ». L’article 4 prévoit également des conditions d’âge tel que l’impose le code des transports. L’alinéa 4.1.4 en litige ne fait que rappeler l’exception du recrutement par concours qui est également prévu par le code des transports à l’article R. 5341-24. La circonstance que le règlement local fasse figurer des dispositions du code des transports en son sein n’est interdit par aucune disposition de ce code et n’a pour but que de faire assurer l’application de ce code pour l’organisation de la station de pilotage de Lorient.
35. Par suite, l’alinéa 4.1.4 de l’article 4.1 du règlement local de pilotage n’est pas entaché d’illégalité à ce titre.
36. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5341-8 du code des transports : « Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu’à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la station. / Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l’exercice des fonctions. Les secours sont attribués en cas de mort ou d’incapacité n’ouvrant pas droit à pension. ». Aux termes de l’article L. 5341-10 du même code : " Pour l’application de la présente section, l’autorité administrative compétente de l’Etat détermine les stations de pilotage. Elle prend un règlement particulier à chaque station. / Ce règlement détermine notamment : / 1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ; / 2° Les taux et les conditions d’allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l’alimentation de ces caisses. « . Enfin, aux termes de l’article D. 5341-63 de ce code : » Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l’article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu’à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l’article L. 5341-8. / Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement : 1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ; / 2° Aux conditions d’âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ; / 3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ; / 4° Au taux de ces pensions et secours ; / 5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1° ".
37. D’autre part, l’article 9 du règlement local concernant la caisse de pensions et de secours dispose que : « Conformément aux dispositions des articles L. 5341-8 et L. 5341-10 et D. 5341-63 du code des transports, il est institué une caisse des pensions et secours à la station de pilotage de Lorient. Tout pilote à l’effectif de la station de Lorient acquiert des droits à la caisse de pensions et de secours de la station de pilotage de Lorient conformément au règlement de ladite caisse ».
38. Le requérant conteste cette disposition au motif qu’elle ne devrait pas figurer au sein du règlement local de la station de pilotage mais au sein du règlement de la caisse des pensions et secours et également en tant qu’elle permet à M. C, alors chef du service de pilotage lors de son édiction, de prétendre à des droits à pension en raison de ses services au sein de la station de pilotage de Lorient. Toutefois, au regard des dispositions précitées, le code des transports n’interdit pas que le règlement local de la station de pilotage puisse rappeler le principe de l’établissement d’une caisse de pensions et de secours à destination des pilotes qui servent au sein de la station de pilotage de Lorient. L’article D. 5341-63 précité précise d’ailleurs que les dispositions du règlement local portant sur la caisse de pension et de secours seront précisées par le règlement de la caisse de pension et de secours de la station de pilotage. Par ailleurs, si M. C a participé à la réflexion sur l’élaboration du règlement local de la station de pilotage, il n’en est pas l’auteur et les dispositions sur l’acquisition des droits à pensions sont précisées dans le règlement de la caisse de pension et de secours qui en établi les conditions. Enfin, le code des transports ne fait pas de distinction entre les pilotes et le chef du service pour l’acquisition des droits à pension et tout pilote en service dans une station de pilotage, quel que soit son statut, peut bénéficier des droits à pension dans les conditions fixées au sein du règlement local de la caisse de pension et de secours de la station de pilotage.
39. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté, de même que celui tiré du manquement au principe d’impartialité.
40. En sixième lieu, les articles 4 des annexes techniques 6, 6 bis et 6 ter du règlement local de pilotage renvoient au règlement intérieur le soin de déterminer les modalités d’organisation des interventions des pilotes extérieurs au sein de la station de pilotage de Lorient. Ainsi qu’il a été dit précédemment sur les prérogatives accordées au chef du service de pilotage et sur l’intervention des pilotes extérieurs à la station de Lorient, les articles 4 des annexes précitées en tant qu’ils renvoient l’organisation de l’intervention des pilotes extérieurs au règlement intérieur ne sont pas entachés d’illégalité.
41. En septième lieu, l’annexe 4 bis du règlement local concerne le programme de connaissances exigées pour occuper les fonctions de pilote au sein de la station de Lorient ainsi que le prévoit l’article R. 5341-24 du code des transports. Cette annexe ne prévoit aucune coopération avec les pilotes de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en tant que cet article impose une coopération avec les pilotes de la station de la Loire doit être écarté comme étant inopérant.
42. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le moyen tiré des erreurs de droit dont serait entaché l’arrêté du 12 février 2021 portant approbation du règlement local de la station de pilotage de Lorient doit être écarté dans toutes ses branches.
43. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués concernant le règlement intérieur de service, l’adoption du nouveau règlement local de pilotage de la station de Lorient n’est ni entaché d’un détournement de pouvoir de la part de l’autorité compétente, ni d’un manquement au principe d’impartialité qui s’impose à toutes les autorités administratives dans le cadre de leurs missions de service public. Ces moyens doivent donc être écartés.
44. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2021 portant approbation du règlement local de la station de pilotage de Lorient doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du règlement local approuvé par l’arrêté du 15 décembre 2022 :
45. L’arrêté du 15 décembre 2022 a abrogé les anciens arrêtés tout en conservant les dispositions qui font l’objet du présent litige. Les moyens développés à leur encontre sont identiques à ceux développés à l’encontre des arrêtés précédents. Il y a lieu de les écarter dans leur ensemble pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points précédents.
46. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 portant approbation du règlement local de la station de pilotage de Lorient doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du règlement local approuvé par l’arrêté du 20 décembre 2023 :
47. De la même manière que l’arrêté du 15 décembre 2022, l’arrêté du 20 décembre 2023 a abrogé les anciens arrêtés tout en conservant les dispositions qui font l’objet du présent litige. Les moyens développés à leur encontre étant identiques à ceux développés à l’encontre des arrêtés précédents, il y a lieu de les écarter dans leur ensemble pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points précédents.
48. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 portant approbation du règlement local de la station de pilotage de Lorient doivent donc être rejetées.
49. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
50. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, les conclusions subsidiaires en annulation partielle de la requête, qui sont fondées sur des moyens déjà analysés, doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
51. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. H sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la région Bretagne.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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