Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 24 avril 2025 ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile dès lors que son dossier n’a pas été instruit depuis son dépôt le 24 avril 2025, et que l’inertie de l’administration est un frein à sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Selon l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…) ».
Mme A…, ressortissante béninoise née le 11 juin 2006, a déposé le 24 avril 2025, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle fait valoir que depuis cette date, son dossier n’a pas été instruit et qu’elle n’a pas reçu de demande de pièce complémentaire. Toutefois, en application de l’arrêté du 27 avril 2021 précité, une demande de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant doit être effectuée sur la plateforme ANEF. Or la requérante ne soutient pas ne parvenir à présenter sa demande sur cette plateforme, malgré les dispositifs d’accompagnement prévus par l’arrêté visé ci-dessus du 1er août 2023. Dans ces conditions, la demande de la requérante n’apparait ainsi pas utile, l’intéressée devant réaliser sa démarche sur la plateforme ANEF.
La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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