Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 2 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Mme B… A…, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, réside au Sénégal et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point précédent. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 22 mars 2024, à laquelle elle a entendu répondre par un mémoire du 2 avril 2024, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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