Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 avr. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… forme opposition à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Martinique tendant au recouvrement de prestations d’allocations logement.
Par un courrier du 20 mars 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l’acte attaqué, à peine d’irrecevabilité à l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. La requête de M. B… n’était pas accompagnée de la contrainte à l’encontre de laquelle il forme opposition. L’intéressé a été invité, par un courrier du tribunal en date du 20 mars 2026, dont il a accusé réception le 27 mars 2026, à régulariser son recours en produisant la copie de cette décision, dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, M. B… n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de le faire.
4. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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