Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2405739, Mme A C épouse B, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences excessives qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 30 octobre 2024 des pièces complémentaires.
II. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2406411, Mme A C épouse B, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n’a pas respecté le délai d’un mois pour communiquer les motifs justifiant sa décision implicite de rejet ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 20 octobre 1992, expose avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande dont il a été accusé réception le 19 avril 2024. Le silence gardé pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande. Toutefois, par un arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté explicitement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai. Par les présentes requêtes, Mme A C épouse B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2405739 et 2406411 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C épouse B doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B établit sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2016, et à tout le moins depuis le 3 août 2016 ainsi que le relève le courrier du 29 décembre 2016 portant refus d’admission à l’aide médicale d’Etat. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante établit sa présence stable et continue depuis cette date, soit plus de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, au moyen de diverses factures, consultations médicales, quittances des loyers courant sur la période 2016-2023 pour le logement qu’elle occupe à Nice avec M. B et ses enfants, ainsi que des relevés bancaires. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante s’est mariée avec M. B le 1er septembre 2012 en Tunisie, lequel bénéficie d’une carte de résident valable du 16 avril 2013 au 15 avril 2023, renouvelée jusqu’au 15 avril 2033. De leur union, sont nés à Nice deux enfants respectivement en 2017 et 2018, qui sont tous deux scolarisés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 1er mars 2022 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier pour un salaire de 1 698,04 euros brut mensuel, dont il produit les bulletins de salaire de décembre 2022 à octobre 2023, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé travaillait antérieurement à cette date, ainsi que l’établissent les avis d’imposition sur le revenu versés au débat contradictoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est intégrée au sein de la société française, eu égard à sa qualité de bénévole depuis le mois de novembre 2022 au sein des « Restos du Cœur » à Nice, ainsi qu’aux nombreuses attestations établissant des liens personnels et amicaux en France, notamment avec les deux premiers enfants de M. B, qui sont de nationalité française, issus d’un premier lit et nés respectivement en 2003 et 2008. Dans ces conditions, Mme C épouse B justifie de liens personnels et affectifs d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à vivre une vie privée et familiale et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
8. L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
9. Dans la mesure où l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, s’agissant de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la législation nationale, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des instances :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C épouse B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2405739,2406411
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