Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2514332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accorder un titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… a déposé le 8 février 2023, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour sa conjointe, Mme C…, ressortissante congolaise entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas « éligible » au regroupement familial au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parce que sa conjointe était « déjà présente en France mais en situation irrégulière ».
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la « situation de droit » et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard, en particulier, de première part, aux dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent notamment d’exclure du regroupement familial un membre de la famille résidant en France, de deuxième part, à ce qui a été dit au point précédent du motif du rejet de la demande de regroupement familial du requérant et de la situation de la conjointe de celui-ci au regard du droit au séjour des étrangers en France, de troisième part, à l’objet et aux effets de la décision en litige, qui n’implique pas, par elle-même, l’éloignement de la conjointe du requérant, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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