Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de respecter le délai de 3 mois pour la délivrance de la carte, imposé par l’article R.424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 1er décembre 2025, que cette situation la place dans une situation précaire anormalement longue, et l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
*il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, en méconnaissance de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1987 a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 1er décembre 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le téléservice « ANEF ». Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et de respecter le délai de 3 mois pour la délivrance de la carte, imposé par l’article R.424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 8 avril 2026 à Mme A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 16 avril à 14 :00 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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