Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2516306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 en ce qu’elle lui enjoint de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été convoquée le 25 septembre 2025 à la préfecture de Cergy et que sa situation administrative sera très prochainement régularisée conformément au dispositif de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 mais indique qu’elle maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 10h.
Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 août 2025 :
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 de la requête de Mme A….
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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