Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2302561
TA Nancy
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'avis émis par l'ACCA n'était qu'un avis simple et ne liait pas le président de la fédération, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit d'opposition

    La cour a jugé que seuls les propriétaires peuvent exercer le droit d'opposition, indépendamment de la date de création de leur entité, ce qui rend ce moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

L'ACCA de Bionville a demandé l'annulation d'une décision du 19 juillet 2023, par laquelle le président de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le droit de chasse sur 23 parcelles. Les questions juridiques posées concernent un vice de procédure et une erreur de droit relative à la légitimité des oppositions formulées par des entités créées après la fondation de l'ACCA. La juridiction a conclu que l'ACCA n'était pas fondée à demander l'annulation, car les propriétaires des terrains avaient le droit d'opposition, indépendamment de la date de création de leur entité. La requête a donc été rejetée, sans mise à la charge de l'ACCA des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302561
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302561
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2302561