Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le président de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le droit de chasse sur 23 parcelles de son territoire.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le président de la fédération, qui lui avait soumis le projet de décision, n’a pas tenu compte de ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les deux entités qui ont réservé le droit de chasse, à savoir M. B… A… au nom de l’indivision A… et le Groupement forestier Taurupt Blancrupt, ont été créées postérieurement à la création de l’ACCA le 4 juillet 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Rattaire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ACCA de Bionville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’autorisation d’ester en justice donnée par le conseil d’administration de l’association, à son président ;
- la requête est irrecevable en l’absence de production des statuts de l’ACCA ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mine représentant la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant ce qui suit :
L’association communale de chasse agréée (ACCA) de Bionville, créée le 4 juillet 1973, exerce le droit de chasse sur le territoire de la commune de Bionville. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la liste des terrains soumis à son action. Par trois demandes des 26 et 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023, des propriétaires ont fait valoir leur droit d’opposition philosophique, et par deux demandes des 28 novembre et 22 décembre 2022, l’indivision A… et le Groupement forestier Taurupt Blancrupt ont fait valoir leur droit d’opposition cynégétique. Après avoir recueilli l’avis du président de l’ACCA de Bionville, le président de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 19 juillet 2023, fait droit à ces demandes et retiré 23 parcelles du territoire de chasse de l’ACCA. L’ACCA de Bionville sollicite, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 422-52 du code de l’environnement : « L’opposition mentionnée à l’article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l’appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 422-24. Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l’association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l’association communale de chasse agréée dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis. La décision fait l’objet de la publicité prévue à l’article R. 422-35. ».
Il ressort des pièces du dossier que le président de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a, le 9 mai 2023, consulté pour avis le président de l’ACCA de Bionville sur les demandes d’opposition dont il était saisi. L’avis émis sur le fondement de ces dispositions, qui est un avis simple, n’est pas susceptible de lier le président de la fédération des chasseurs. Par suite, l’ACCA de Bionville ne peut utilement soutenir que le président de la fédération n’a pas suivi cet avis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-18 du même code : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. / (…) Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ».
Il résulte de l’article L. 422-18 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d’un terrain ou détentrices des droits de chasse d’une superficie d’un seul tenant supérieure au seuil résultant de l’article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l’association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s’en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l’article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu’elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l’article L. 422-13.
Il ressort des pièces du dossier que tant l’indivision A… que le groupement forestier Taurupt Blancrupt sont propriétaires des terrains sur lesquels ils ont demandé la réserve du droit de chasse. Dès lors, en leur qualité de propriétaires, ils remplissent les conditions leur permettant d’exercer le droit d’opposition cynégétique prévu par le 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement. Par suite, l’ACCA de Bionville ne peut utilement soutenir que la constitution de l’indivision A…, et du groupement forestier Taurupt Blancrupt serait postérieure à la date de création de l’ACCA, cette condition, qui concerne les seules associations de propriétaires, n’étant pas applicable aux demandes présentées par les propriétaires des terrains.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’ACCA de Bionville n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ACCA de Bionville la somme que demande la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ACCA de Bionville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ACCA de Bionville, à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, au Groupement forestier Taurupt-Blancrupt et à l’indivision A….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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