Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2110006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 mai 2021, enregistré le 6 septembre 2021 au greffe du tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a transmis au présent tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 21 octobre 2020, Mme B conteste la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de reconsidérer le montant de sa participation financière mensuelle en qualité d’obligé alimentaire aux frais d’hébergement de ses parents au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes de Auvers-le-Hamon.
Par un courrier adressé le 24 mars 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, et retourné au tribunal le 24 mars 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 1er avril 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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