Désistement 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2023, n° 2307306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de MM. Nicky Reinardt, Pady Reinardt, David Reinardt et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le parking du gymnase Léo Lagrange sur les parcelles cadastrées section AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 à Crolles ;
2°) de l’autoriser, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre ;
3°) de l’autoriser, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à évacuer, le cas échéant, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par les occupants ;
4°) de mettre à la charge des occupants sans titre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour ordonner l’expulsion des occupants sans titre de ces parcelles dès lors qu’il s’agit d’une dépendance de son domaine public ;
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la commune se désiste de ses conclusions aux fins d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Pfauwadel a lu son rapport lors de l’audience publique tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la commune de Crolles de ses conclusions aux fins d’expulsion est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Crolles aux fins d’expulsion.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles et à MM. Nicky Reinhardt, Pady Reinardt et David Reinardt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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